Droit de la preuve et droit à la protection de la vie privée peuvent devenir contradictoires, pendant l'élaboration de la preuve quand celle-ci est légale, ou lors de son élaboration ainsi que de son utilisation quand elle est morale. Mais c'est précisément l'un des enjeux fondamentaux du droit que de concilier l'intérêt de la société à la prévention / répression des infractions afin de permettre le maintien de l'ordre public, avec les intérêts des individus et leur droit au respect de leur vie privée
[...] Montand, on peut néanmoins montrer à quel point la frontière peut être ténue entre le droit de la preuve et le droit à la protection à la vie privée. L'affaire Montand semble de ce point de vue constituer un cas limite, puisque le chanteur étant décédé, la protection de sa vie privée revêtait du même coup d'autres aspects; mais que dans la mesure où il s'était toujours de son vivant refusé à un quelconque test de paternité pour reconnaître celle qui pensait être sa fille, la décision par la Cour de faire exhumer son corps a pu sembler vraiment contestable, tant légalement que d'un point de vue déontologique. [...]
[...] Conclusion Si le droit de la preuve est un outil de base du judiciaire, la protection de la vie privée est de plus en plus invoquée comme un principe démocratique, juridiquement fondamental. Mais le droit au secret doit être concilié avec des considérations inverses, liées à une transparence que les besoins de l'information et le rôle grandissant des médias revendiquent autant qu'ils le mettent à l'ordre du jour. Il semble que pour tenter de faire coexister et peut-être cohabiter les deux, de nombreuses lois aient été promulguées depuis 1970, tant sur la protection de la vie privée, entrée dans le code civil à cette date, que sur les conditions d'élaboration et d'utilisation des preuves. [...]
[...] (art et 593 du CPP.) Les modes d'élaboration des preuves n'en restent pas moins réglementés. Il y a six différents procédés de preuves: Les écrits, aveux, serments, et constatations - preuves "parfaites"-, ainsi que les témoignages et les présomptions de l'homme (c'est à dire en matière pénale, celles du juge), preuves imparfaites. Ces deux derniers types de preuves sont autant que possible écartés des débats, mais cela n'est pas toujours le cas. Les "constatations" (perquisitions) ont lieu d'office quand il s'agit d'une instruction judiciaire, mais dans le cadre d'une enquête préliminaire il faut l'assentiment de la personne concernée. [...]
[...] L'empiétement de la preuve sur la vie privée dépend de son mode d'élaboration A. Les principes d'élaboration La charge de la preuve varie selon que l'on se situe en matière pénale ou civile. En effet, dans le domaine civil, la loi détermine les modes de preuve, leur admissibilité et leur valeur probante. (art et suivants du code civil). La charge de la preuve incombe au demandeur, et c'est précisément pour cette raison que l'établissement de cette dernière peut venir troubler le respect de la vie privée (quelqu'un qui veut gagner son procès, pour peu que la probité ne soit pas sa principale qualité, pourra être tenté d'apporter tous les éléments qu'il jugera utiles à sa cause, y compris parmi ceux qui ne le concernent pas). [...]
[...] C'est aussi le cas pour les tables d'écoute et les interceptions téléphoniques. Ce type de procédé était admis quand il était décidé par le juge d'instruction, et pour des infractions déterminées. La CCass avait même réaffirmé cette pratique le 24 novembre 1989; mais la Cour Européenne de justice condamna la France le 24 avril 1990. Dès lors, la loi du 10 juillet 1991 dispose que pour l'écoute de la ligne d'un député, d'un sénateur ou d'un avocat, le juge doit d'abord informer le président de l'assemblée à laquelle appartient l'intéressé, ou le bâtonnier. [...]
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