Fiche synthèse de Droit sur la possession mobilière et immobilière. Celle-ci traite de l'usucapion et de la possession des meubles et regroupe les notions de cours ainsi que les connaissances de TD.
[...] Pression matérielle ou morale, pas besoin d'avoir possédé pendant un an. Les particularités de la possession mobilière En fait de meuble, la possession vaut titre : article 2277 alinéa 1 : Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté. [...]
[...] Article 2279 : Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement. Les conditions communes : non-cumul du pétitoire et possessoire. Les conditions particulières à chaque action Complainte : permet au possesseur de se défendre contre toutes sortes de troubles actuels à sa possession, peut être de fait ou de droit. Il faut justifier d'une possession complète et utile qui a duré plus d'un an. Doit être intentée dans l'année du commencement du trouble. [...]
[...] Article 2275 : Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition. Cass. Civ. 1ere juillet 1962 : la bonne foi exigée du possesseur qui invoque le bénéfice de l'usucapion abrégée est toujours présumée et il suffit qu'elle ait existé au moment de l'acquisition. La jonction des possessions : article 2265 : Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. Les possessions successives vont être additionnées. [...]
[...] Il suffit que a bonne foi ait existé au moment de l'acquisition. Les effets Les limites : article 2276 alinéa 2 : Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. Article 2277 : Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté. [...]
[...] Une possession continue(vice de discontinuité)= vice absolu : tout intéressé peut s'en prévaloir Une possession paisible(vice de violence) Une possession publique(vice de clandestinité) Une possession non équivoque(vice d'équivoque) La prescription acquisitive Le principe de la prescription acquisitive : article 2258 : La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Les modalités de la prescription acquisitive : article 2259 : Sont applicables à la prescription acquisitive les articles 2221 et 2222, et les chapitres III et IV du titre XX du présent livre sous réserve des dispositions du présent chapitre. Les particularité de la possession immobilière L'usucapion immobilier L'usucapion trentenaire : article 2272 alinéa1 : Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. [...]
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