Travail de droit de note de revue de jurisprudence, sur le thème de la notification, par exploit d'huissier : signification, ou ordinaire : par voie postale et entre professionnels, mais alors sous l'angle jurisprudentiel c'est-à-dire selon l'interprétation des textes et selon la pratique qu'en font les juges essentiellement au niveau du droit par la Cour de Cassation.
[...] Plus récemment, la deuxième chambre civile de la cour de cassation, le 16 décembre 2004, a pourtant considéré que la notification d'un acte en un lieu autre que l'un de ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification. Selon elle, viole les articles 653 et 659 du NCPC la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de nullité de l'assignation, retient que l'erreur commise par l'huissier de justice n'a pas porté préjudice à l'intéressé puisqu'il n'habitait plus à l'adresse indiquée, alors que l'huissier de justice avait procédé à la signification selon les modalités de l'article 659 à une adresse autre que la dernière adresse connue Lorsque l'huissier ne sait pas où trouver le destinataire de l'acte, il doit dresser un procès- verbal dans lequel il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. [...]
[...] Si aucune de ces significations n'est possible, l'huissier doit alors justifier des raisons qui ont rendu cette remise au destinataire impossible, ce qui signifie que l'huissier doit accomplir un certain nombre de diligences pour tenter de rencontrer le destinataire, et faire figurer le détail de ses diligences sur l'acte. C'est en théorie toute la supériorité de la signification. La jurisprudence est donc très sévère sur le contrôle des diligences de l'huissier et des motifs invoqués à l'appui d'une impossibilité de signifier à personne. Cette sévérité se renforce face à la multiplication de formules pré imprimées sur lesquelles l'huissier se contente de cocher la case correspondant au motif d'impossibilité de signification à personne, sans expliciter ni les diligences accomplies préalablement ni les difficultés rencontrées. [...]
[...] Si le défendeur ne reçoit pas l'acte, il ne peut pas préparer sa défense. C'est l'intérêt essentiel de notre sujet. I - Un principe de signification des actes de procédure La signification est, comme nous l'avons vu, une notification par exploit d'huissier de justice. Cette signification peut être faite à personne, c'est d'ailleurs la manière privilégiée de signifier ; elle peut être faite à domicile ou à résidence, en dernier recours à parquet quand la personne n'a ni domicile, ni résidence. [...]
[...] A une notification par voie postale La forme ordinaire est alors la notification par voie postale, le plus souvent par lettre recommandée avec avis de réception, peu important que le cachet du bureau de poste n'ait pas été apposé, ou par remise au destinataire, contre émargement ou récépissé. La technique est très simplifiée par rapport à la signification car elle évite le recours à l'huissier, mais elle n'est possible que lorsqu'un texte n'impose pas la notification par voie de signification. Le formalisme est abrégé mais, néanmoins pas inexistant. [...]
[...] En outre, la notification doit désigner la personne du destinataire. Et, en vertu de l'article 693 du code précédemment cité, ce qui est prescrit à l'article 665 l'est à peine de nullité, sous réserve toujours de la démonstration d'un grief. Un autre problème donnant lieu à une abondante jurisprudence est celui de la date de la notification. Les articles 668 et 669 du NCPC réglementent la question de la date de la notification en la forme ordinaire, à savoir la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. [...]
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