Dissertation rédigée par un étudiant titulaire d'un master 2 en droit privé pouvant servir pour préparer le grand oral du CFPN. Elle porte sur la distinction meuble / immeuble.
[...] Les intérêts de la distinction La différence de nature physique entre les meubles et les immeubles justifie un certain nombre de différences de régime -Le régime des aliénations n'est pas le même. L'immeuble est fixe, c'est une portion du territoire. La publicité de toute modification de a situation juridique peut être assurée, qu'il s'agisse de mutation de propriété (vente) ou de constitution de droits réels (servitude) : c'est le système de publicité foncière (décret du 4 janvier 1955). Cette publication est faite à la conservation des hypothèques, qui est un service des impôts. [...]
[...] Comme ne peuvent être publiés à la Conservation des hypothèques que des actes authentiques (art du décret du 4 janv. 1995), les ventes d'immeubles sont en pratiques passés par acte notarié. L'acte publié est alors opposable aux tiers. -Les sûretés ne sont pas les mêmes. L'hypothèque est une sûreté réelle qui porte sur les immeubles. Un débiteur va garantir le paiement de sa dette en y affectant un immeuble. Elle laisse le débiteur en possession de l'immeuble. Elle donne lieu à une publicité foncière, ce qui permet l'opposabilité aux tiers et la rend efficace. [...]
[...] Un terrain nu, qu'il soit constructible ou inconstructible est un immeuble par nature. Egalement, toutes les choses incorporées à la terre comme les bâtiments (article 518), les parties de bâtiments (comme les conduites d'eau article 523), les plantes, les arbres (article 520), sont des immeubles. Toutes les choses qui sont donc fixées au sol et qui ne pourraient pas en être séparées sans porter atteinte à son intégrité sont donc des immeubles. -Par contre, tout ce qui peut se mouvoir d'un point à un autre, ou être transporté (article 528) est considéré comme un immeuble. [...]
[...] Depuis 1804, la société a évolué considérablement et le Code civil n'a parfois pas suivi. Cela peut être le cas pour le droit des biens qui a été pensé à une époque où seul l'immeuble était un bien de valeur. En effet, le pouvoir économique et politique trouvait son origine dans la possession de la terre. Les meubles étaient donc considérés comme des res vilis c'est-à-dire comme des choses insignifiantes. On peut donc se demander si cette distinction présente encore un intérêt aujourd'hui ? [...]
[...] En appliquant ce critère, le Code civil distingue les meubles par anticipation et les immeubles par destination. -Pour les meubles par anticipation Les meubles par anticipation sont des choses actuellement immobilières dont le caractère mobilier à venir est seul considéré. Ex : les récoltes sur pieds, le bois prêts à être abattus, les produits à extraire d'une mine (article 520 et 521 du Code civil). Cela permet à ces choses de bénéficier du régime plus simple et fiscalement moins onéreux des ventes mobilières. [...]
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