Fiche de Droit des régimes matrimoniaux niveau Master sur les pouvoirs des époux.
[...] Le texte vise les droits par lesquels sont assurés le logement et les meubles qui le garnissent. La formule permet de comprendre dans ce régime le droit de propriété mais aussi le droit d'habitation, l'usufruit ou encore le bail portant sur le bien. Quelque soit le titre sur lequel se fonde l'occupation du logement par la famille, le logement doit pouvoir bénéficier de ce statut protecteur car il constitue le cadre de vie de la famille. Dans le cas où le logement est la propriété des époux ou de l'un des époux, il faut distinguer selon : - que l'immeuble soit commun : dans ce cas on exige de toute façon un double consentement, - que l'immeuble soit un bien propre ou bien si les époux sont séparés de bien alors l'exigence du double consentement titré de l'art al 3 déroge aux règles issues du régime matrimonial puisque chaque époux à en principe la libre disposition de ses biens personnels Dans le cas où le logement fait l'objet d'un bail, le consentement des deux est requis pour par exemple mettre fin au bail. [...]
[...] Soit un époux se retrouve hors d'état de manifester sa volonté, soit cette situation de crise peut tenir à l'attitude de refus de l'un des époux qui bloque la situation. Elle peut aussi tenir à un manquement grave de l'un des époux à ses devoirs dans le cadre familial, ce manquement peut exposer la famille à un péril ce qui justifie que l'on puisse saisir le juge. Le juge va pouvoir intervenir soit pour étendre certains pouvoirs soit pour les restreindre. I. [...]
[...] La représentation judiciaire Elle est le résultat de la mise en œuvre de l'article 219. Ce texte prévoit la possibilité pour le conjoint de l'époux empêché de se faire habiliter en justice à le représenter. Le fait d'être or d'état de manifester sa volonté peut tenir à différentes raisons : - un état d'incapacité (aliénation mentale) - à l'absence (incertitude qui peut être longue donc il ne faut pas bloquer le régime familial) - un cas d'éloignement de l'un des époux (abandon du domicile) - aliénation des facultés mentales Dans ces cas là, l'autre époux va pouvoir demander au juge de lui donner le pouvoir de représenter son conjoint. [...]
[...] Tout va se passer comme si c'est l'époux empêché qui avait agit. L'habilitation est temporaire, ou elle a vocation à l'être, elle est donnée pour le temps que l'époux est empêché (même si on n'est pas en mesure de délimiter dans le temps l'empêchement). B. L'autorisation judiciaire L'article 217 énonce plusieurs conditions (champ d'application) : - qu'un époux veuille accomplir un acte pour lequel le consentement ou le concours du conjoint est requis - ce concours ou ce consentement de l'autre fait défaut, soit parce que le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté soit parce qu'il oppose une résistance, lorsque ce refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille On est dans une situation de blocage parce que la cogestion est requise. [...]
[...] Concernant les meubles meublant le logement familial, on a la même interdiction faite à un époux d'en disposer sans le consentement de l'autre. Cette règle rentre en contradiction avec l'art qui doit être écarté dès l'instant qu'il s'agit de meubles garnissant le logement familial. B. Les sanctions Les actes de disposition qui seraient conclus en violation du principe de cogestion encourent la nullité. C'est une nullité relative : le texte indique que l'action en nullité est ouverte à celui des 2 époux qui n'a pas donné son consentement. Elle est ouverte dans l'année qui suit sa prise de connaissance de l'acte. [...]
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