La loi nouvelle, votée en avril 2005 (loi n° 2005-370 du 22 avril 2005), relative aux droits des malades en fin de vie est inscrite dans une perspective proche de la définition tirée des écrits de Bacon (par l'association du préfixe Eu (bon, doux) et du substantif thanatos (mort), Bacon entendait, non pas ouvrir la possibilité d'administrer la mort, mais conduire les médecins à se soucier davantage de la douleur du passage. Ainsi, écrivait-il, « c'est la fonction du médecin d'adoucir les douleurs, non seulement lorsque cet adoucissement peut conduire à la guérison, mais lorsqu'il peut servir à procurer une mort calme et facile, permettant ainsi de mettre fin aux souffrances de l'agonie et de la mort »). Le droit français s'écarte, donc, des législations adoptées par certains de nos voisins (J. Massion, Les lois belge et néerlandaise sur l'euthanasie, A.-C. Maillols, La fin de vie en droit américain, et J. F. Martin, Modern medicine and assistance to suicide in Switzerland ). Le droit français reste orienté dans le sens d'un encadrement de la fin de vie en renforçant les dispositions relatives aux droits des malades.
Dès lors, la loi du 22 avril 2005, texte de compromis plus que de consensus, ne peut satisfaire l'ensemble des personnes intéressées par le débat. Certains jugent que la loi est vide de contenu véritable et n'est qu'un texte de circonstance. D'autres, en revanche, considèrent que la loi est un premier pas coupable vers l'autorisation de la mort médicalisée.
La loi votée est issue de l'une des nombreuses initiatives parlementaires prises sur la question de la fin de vie. La loi nouvelle ne contient qu'un nombre réduit de... nouveautés. Elle se contente en partie de réaffirmer au profit du malade en fin de vie des droits reconnus à l'ensemble des patients par la loi du 4 mars 2002. Elle décline et développe pour l'essentiel des droits existants. Sur certains points cependant la loi du 22 avril 2005 réalise de notables modifications du dispositif français encadrant la fin de vie.
[...] Ce travail est d'ores et déjà annoncé[2]. [...]
[...] La loi du 22 avril 2005 traduit une volonté de constance législative, elle s'inscrit, donc, dans la poursuite du mouvement initié avec la loi du 9 juin 1999 visant à garantir l'accès aux soins palliatifs et poursuivi par la loi du 4 mars 2002 sur le terrain des droits du malade. La loi nouvelle est relative au droit des malades en fin de vie et complète le dispositif antérieur. Le texte modifie certains articles du code de la santé publique, il en ajoute aussi de nouveaux. L'article L. 1110-5 du code de la santé publique bénéficie d'un rajout intéressant sur le terrain de l'acharnement thérapeutique qui est, cependant, abordé sans originalité véritable au regard du droit antérieur. [...]
[...] Massion, Les lois belge et néerlandaise sur l'euthanasie, A.-C. Maillols, La fin de vie en droit américain, et J. F. Martin, Modern medicine and assistance to suicide in Switzerland[1]). Le droit français reste orienté dans le sens d'un encadrement de la fin de vie en renforçant les dispositions relatives aux droits des malades. Dès lors, la loi du 22 avril 2005, texte de compromis plus que de consensus, ne peut satisfaire l'ensemble des personnes intéressées par le débat. Certains jugent que la loi est vide de contenu véritable et n'est qu'un texte de circonstance. [...]
[...] Elle rappelle surtout que notre droit refuse que le patient puisse bénéficier d'un droit médicalisé à mourir. En somme, le législateur n'a pas touché en avril 2005 au code pénal (ni au code de procédure pénale) : l'euthanasie reste donc un crime, le législateur ayant adopté le principe du laisser mourir sans faire mourir La question de l'administration médicalisée de la mort à des patients qui ne sont pas en fin de vie n'est pas résolue par le texte voté en avril 2005. L'oeuvre parlementaire se poursuivra, donc, sur ce terrain. [...]
[...] Dès lors qu'il conduit à une remise en cause de l'effet thérapeutique le caractère déraisonnable existera lorsque l'acte ne pourra avoir d'autre effet qu'un maintien artificiel de la vie. Confronté à une véritable impasse thérapeutique le praticien se voit aujourd'hui reconnaître le droit, voire l'obligation, de ne pas recourir à l'inutile. Tout comme l'article L. 1110-5, l'article L. 1111-4 du code de la santé publique a été modifié. Sur la question particulière du refus de soins une modification a été apportée. La reconnaissance d'un véritable droit à refuser un acte avait été remise en cause à plusieurs reprises malgré une rédaction particulièrement claire de l'article L. 1111-4. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture