Le droit de propriété est un droit si absolu que le propriétaire du sol devient propriétaire de tout ce qui est sur ce sol. Ce mécanisme est appelé l'accession. Néanmoins, ce dispositif n'est pas automatique, il doit tout de même répondre à certaines conditions dont une qui pose problème dans notre arrêt : la nécessité d'une construction pleine et entière.
[...] B Une solution critiquable car rigoureuse Peut être cette solution est-elle quelque peu excessive relativement au peu d'empiètement en cause, et peut être que d'autres solutions seraient plus adaptées ou adaptables. Il est vrai que cette solution a un bien fondé : éviter des empiétements de plus en plus important et pouvant alors permettre une prise de possession totale du terrain contigu. La Cour d'Appel de Versailles l'a d'ailleurs fait remarquer le 11 février 2004. De plus, le risque est grand par la suite de voir par la prescription acquisitive, la partie empiétée devenir la propriété de l'empiéteur au bout de trente ans. Cette jurisprudence reste pourtant difficile à approuver. [...]
[...] Ce mécanisme est appelé l'accession. Néanmoins, ce dispositif n'est pas automatique, il doit tout de même répondre à certaines conditions dont une qui pose problème dans notre arrêt : la nécessité d'une construction pleine et entière. A L'accession, mode d'acquisition de la propriété Le Code civil nous affirme, en son article 546, que la propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière donne droit à tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle le droit d'accession. [...]
[...] En ce cas, comme il ne s'agit que d'un empiètement, l'article 555 du Code Civil est inapplicable. C'est alors l'article 545 du Code Civil qui prévaut : le droit du propriétaire refoule celui du constructeur. Monsieur Monlon peut donc demander à bon droit la destruction du mur litigieux entravant son droit de propriété. IIeme partie La démolition de l'ouvrage, la solution inflexible de la Cour de Cassation La jurisprudence avait depuis fort longtemps admis l'application de l'article 545 du Code Civil pour justifier en cas d'empiètement marginal la destruction de l'ouvrage. [...]
[...] Les constructions qui ont été faites non par le propriétaire à ses frais mais par un tiers à son sol par le principe Superficies solo cedit le propriétaire devient, par droit d'accession propriétaire des constructions. Or l'arrêt explicite clairement qu'il ne s'agit pas d'une construction édifiée sur le terrain d'autrui. Cela vient du fait qu'il s'agisse seulement d'un mur de l'immeuble qui est construit sur la propriété de Monsieur Monlon et non de tout l'immeuble. Cela, d'autant plus que la Cour de Cassation, 3e chambre civile, le 26 juin 1979 a qualifié l'empiétement d'une extension au delà des limites de l'héritage des ouvrages du constructeur. [...]
[...] Conférant ainsi à l'accession une souplesse opportune, l'article 555 introduit dans son mécanisme une distinction fondée sur la psychologie du tiers constructeur au moment où il construit sur le terrain d'autrui. La loi traite différemment le constructeur selon qu'il est de bonne ou de mauvaise foi lors de la réalisation des travaux. En l'espèce, Monsieur Samuel plaide en sa bonne foi. En ce cas, l'accession devient obligatoire. Et selon 555 du Code Civil, si le constructeur est de bonne foi, le propriétaire du fonds ne peut lui imposer de les enlever à ses frais. Alors, si le propriétaire conserve l'ouvrage, il doit désintéresser en argent celui qui l'a construit. [...]
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