Le sport, à quelque niveau que ce soit, s'associe traditionnellement à la notion d'image aussi bien en matière de retransmission télévisuelle que de droit à l'image –en lui-même – des sportifs. L'image du sport, sauf débordements regrettables et malheureusement de plus en plus fréquents, est son meilleur moyen de promotion. Pour cela il n'est pas étonnant que cette notion occupe une place importante au sein du régime juridique du sport, mais surtout autour des principaux acteurs, dont le sportif professionnel.
De manière très classique, CARBONNIER considère que l'image humaine ne peut faire naître qu'un droit de la personnalité, même lorsque celui-ci acquiert une valeur patrimoniale. En plus de l'article 9 du Code civil qui tend à protéger cette image au travers le respect de la vie privée, la jurisprudence est donc à l'origine d'une telle conception patrimoniale de l'image. De nombreux exemples sont à citer même si l'un des plus frappants reste la décision du TGI d'Aix-en-Provence, confortée en appel, en date du 24 novembre 1988 . Ainsi au travers de cette décision, il est rappelé que « le droit à l'image revêt (…) un caractère non seulement moral – strictement personnel à son titulaire, s'éteignant avec lui et protégeable au titre de l'article 9 du Code civil – mais aussi patrimonial puisqu'il est patent que nombre de célébrités du spectacle, su sport, des arts, des affaires…, tirant parti de l'évolution des mœurs et des pratiques économiques générées par une civilisation de plus en plus tournée vers l'image, se livrant, selon des rémunérations allant croissant avec leur notoriété, à une exploitation commerciale de leur propre image ».
[...] Le droit à l'image des sportifs I. La notion d'image Le sport, à quelque niveau que ce soit, s'associe traditionnellement à la notion d'image aussi bien en matière de retransmission télévisuelle que de droit à l'image lui-même des sportifs. L'image du sport, sauf débordements regrettables et malheureusement de plus en plus fréquents, est son meilleur moyen de promotion. Pour cela il n'est pas étonnant que cette notion occupe une place importante au sein du régime juridique du sport, mais surtout autour des principaux acteurs, dont le sportif professionnel. [...]
[...] Ce dernier par l'article L. 785-1 du code de travail fait référence à la commercialisation de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient mais ne donne par ailleurs pas de définition de cette notion. Pour aboutir à cette finalité, une réflexion par la négative s'impose donc. Il n'est pas question de l'image de l'artiste interprète comme une partie de la doctrine avait tant bien que mal défendu l'idée en application de la loi du 16 juillet 1984. Il n'est pas question d'image individuelle puisque comme analysé précédemment ce sont deux entités bien distinctes, avec deux régimes juridiques applicables différents : l'article L. [...]
[...] Les dispositions de l'article 155A sont inapplicables puisque le prestataire et le bénéficiaire de la rémunération sont la même personne à savoir la société étrangère ayant acquis la quote-part des droits à l'image (propriété antérieure du sportif professionnel), société étrangère qui est en indivision avec le club pour le monopole d'exploitation de l'image. Le joueur ne prête pas ainsi son concours à une telle société condition d'application dudit article. La doctrine craint alors une dévalorisation de cette norme qui a pour autant démontré toute son efficacité CARBONNIER, Jean, note sous Tribunal de Commerce de Grasse février 1950 : D.1950, p TGI d'Aix-en-Provence novembre 1988 : JCP G 1989 II note J.HENDERYCKSEN. Cour d'Appel d'Orléans, ch. écon. comm mai 2000. TGI Nanterre avril 1995, Gaz. [...]
[...] L'article L. 785-1 précité précise que n'est pas considéré comme salaire la part de rémunération versée à un sportif professionnel par une société relevant des catégories mentionnées à l'article 11 de la loi nº 84- 610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient Les autres alinéas de l'article déterminent le montant de la rémunération correspondant à cette commercialisation par référence à un pourcentage du salaire contractuel. [...]
[...] Pour les nouveaux contrats conclus pour la saison 2005/2006, le dispositif est automatiquement applicable. Pour le rugby, une convention a été signée le 29 mars 2005 : son annexe 8 prévoit les conditions de mise en œuvre de la rémunération au titre de l'exploitation de l'image collective : part fixée à de la rémunération brute versée, avec un seuil de déclenchement fixé à deux plafonds de la sécurité sociale. L'annexe 8 à la convention collective est applicable depuis le 1er avril avenants à des contrats de travail concernant l'application du droit à l'image portant sur la saison 2004/2005 ont été recensés à la ligue nationale de rugby. [...]
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