A l'heure où notre société est qualifiée de société d'image et que les médias recherchent des photos toujours plus choquantes, toujours plus surprenantes, il est intéressant d'étudier le droit à l'image.
Notamment en relation avec le droit de la propriété qui a également une place essentielle dans notre société, Carbonnier la qualifiait de « pilier de droit » (...)
[...] Nous ne traiterons ici que le droit à l'image relatif au bien, étant donné que le droit à l'image relatif à la personne se rattache à la vie privée et en aucun cas au droit de propriété. Au plan national, le droit de propriété est au centre du droit des biens. La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 dans son article 2 précise que le droit de propriété est l'un des droits naturels et imprescriptibles de l'homme et dispose en son article 17 que la propriété est un droit inviolable et sacré dont la conservation est le but de toute société politique De même le Conseil constitutionnel affirme dans sa décision 81-132 DC du 16 janvier 1982 que la propriété est un droit de valeur constitutionnelle. [...]
[...] Cette disposition a été jugée conforme à la constitution dans une décision du 18 janvier 1995. De même les forces de l'ordre peuvent photographier la plaque d'immatriculation d'un véhicule et donc le véhicule qui est en excès de vitesse. Dans ce cas l'image de la propriété est utilisée sans l'autorisation du propriétaire, ce qui amène à dire que le droit à l'image n'est pas un monopole du propriétaire, contrairement au droit de propriété. De même encore a été autorisé par un décret les atteintes au droit à l'image par la prise de vues aériennes. [...]
[...] Une autre doctrine conteste tout recours à l'article 544 du Code civil, en avançant le fait que le fructus sur une chose corporelle ne peut être étendu à sa dimension incorporelle, c'est-à-dire que le droit à l'image ne peut pas être une prérogative du droit de propriété. Une autre thèse a encore été avancée que le droit à l'image est un droit sui generis, notamment par Serna, Caron et Cornu. Selon eux, le droit à l'image est une espèce nouvelle de droit doté de prérogatives patrimoniales et extrapatrimoniales. Cependant cette thèse a été fortement contestée. [...]
[...] C'est le fructus qui amène à cette conclusion le propriétaire a seul le droit d'exploiter son bien, sous quelque forme que ce soit ou l'exploitation du bien sous la forme des photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire L'existence d'un droit à l'image du bien, fondé sur le droit de propriété a été confirmé par un arrêt de la première chambre civile du 25 janvier 2000. Négativement, le droit d'user de sa chose, c'est aussi le droit de ne pas en user, à quoi s'ajoute le droit de s'opposer à l'utilisation de l'image de son bien. [...]
[...] Le propriétaire ne peut donc pas jouir de son droit à l'image de manière absolue, contrairement à son droit de propriété. B _ La contestabilité du droit à l'image en tant qu'attribut du droit de la propriété La Cour de cassation dans un arrêt du 5 juin 2003 rendu par la première chambre civile a même qualifié d' erroné le motif selon lequel le droit à l'image serait un attribut du droit de propriété. On pourrait alors se demander si le droit à l'image serait une prérogative d'un autre droit ou qu'il serait un droit indépendant, à part entière. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture