Aujourd'hui devenue incontournable, l'image expose l'individu sur tous supports sans frontières à travers les journaux, Internet, la télévision... Mais, si l'image peut être fixée sur un support matériel, chacun est libre de ne pas tolérer que son image soit exposée ou exploitée. Ainsi, pour protéger l'individu en question, un régime juridique des droits de la personnalité s'est développé permettant une protection de l'individu et de ses attributs, à travers l'article 9 du Code civil. Le droit à l'image serait donc un droit extrapatrimonial (...)
[...] Dans un arrêt du 22 Septembre 2005, la Cour d'Appel de Versailles précise que lorsque le droit à l'image revêt les caractéristiques essentielles des attributs d'ordre patrimonial, il peut valablement donner lieu à l'établissement de contrats. Cet arrêt peut être rapproché d'un arrêt du TGI d'Aix en Provence de 1988 jugeant que le droit à l'image a un caractère moral et patrimonial, que le droit patrimonial qui permet de monnayer l'exploitation commerciale de l'image n'est pas purement personnel et se transmet aux héritiers De manière plus claire, la Chambre commerciale a reconnu ouvertement un droit patrimonial dès l'instant où l'image présente un caractère notoire, notamment dans son arrêt du 6 Mai 2003. [...]
[...] La Première Chambre civile refuserait alors de reconnaître un droit patrimonial concernant des utilités économiques des attributs de la personnalité. Malgré cela, plusieurs Cours d'Appel ont reconnu un droit patrimonial à l'image, notamment la Cour d'Appel de Paris dans un arrêt du 10 Septembre 2008. La situation parait toutefois paradoxale. En effet, implicitement, dans l'arrêt, on peut en déduire que le droit à l'image est un droit extrapatrimonial. Or, par nature, un droit extrapatrimonial est un droit incessible, intransmissible et imprescriptible. Pourtant, en l'espèce, il s'agit d'une cession de droits à l'image. [...]
[...] Concernant l'utilité procurée à l'individu, l'exploitation de cette image permet, notamment à Mme de tirer profit de sa valeur. En l'espèce, les photographies de Mme X peuvent être représentées sur tous supports. De plus, on peut affirmer que l'image a une valeur pécuniaire, même si toute image ne peut faire l'objet d'une commercialisation. Admise en tant que chose, en tant que bien meuble, l'image peut donc faire l'objet d'un contrat susceptible de cession. Les conventions sur l'image sont valables à condition, toutefois, qu'elles respectent les règles de droit commun relatives aux contrats, l'une des règles les plus importantes étant le consentement des parties. [...]
[...] A cet égard, il est intéressant de noter que le droit américain connaît depuis plusieurs années le droit patrimonial à l'image. Le right of publicity peut être défini comme le droit reconnu à toute personne de contrôler l'usage commercial des attributs de sa personnalité On trouve à côté de ce droit le right of privacy conçu pour protéger des intérêts, eux, extrapatrimoniaux. Ainsi, la reconnaissance d'un droit patrimonial à travers le right of publicity a permis de pallier l'inadéquation d'un droit extrapatrimonial pour assurer la commercialisation d'un attribut de la personnalité. [...]
[...] Autrement dit, le droit au respect de la vie privée, via l'article permet à toute personne de s'opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, attribut de sa personnalité (arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 25 Octobre 1982). En l'espèce, la Cour de cassation considère que la Cour d'Appel a jugé en bon droit en se fondant sur les dispositions dudit article. Par conséquent, l'article 9 consacrant pleinement les droits de la personnalité, soit des droits extrapatrimoniaux, la Cour de cassation, bien que cela reste implicite, considère que le droit à l'image est un droit extrapatrimonial. B. Vers un droit patrimonial à l'image ? [...]
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