A l'heure où notre société est qualifiée de société d'image et que les médias recherchent des photos toujours plus choquantes, toujours plus surprenantes, il est intéressant d'étudier le droit à l'image. Notamment en relation avec le droit de la propriété qui a également une place essentielle dans notre société, Carbonnier la qualifiait de « pilier de droit ».
Au fil des siècles ont été créés différents procédés qui reproduisent de mieux en mieux les objets qui nous entourent (photographies, films…). Les images sont désormais au cœur d'échanges et du commerce. Leur statut et leurs transmissions doivent donc être organisés afin de permettre une sécurité juridique minimum. Au XIXe siècle la Cour de cassation, comme les cours inférieurs, parlait de reproduction d'un bien, par exemple dans un arrêt des chambres réunies du 27 mai 1842 elle invoquait cette notion qui est définie comme le fait de représenter l'image d'une chose.
[...] Dans ces hypothèses, le droit à l'image existe indépendamment du droit de propriété. En effet, à aucun moment, lorsque le propriétaire se prévaut de l'article 9 du Code civil, n'évoque l'article 544 du Code civil, relatif au droit de propriété. Cependant, le recours à l'article 9 est limité à une réelle atteinte de la vie privée, ce que ne constitue pas le simple fait de photographier l'intérieur d'un hôtel particulier sans autorisation expresse et spéciale : Tribunal de Grande Instance janvier 1986. [...]
[...] L'intérêt général limite le droit à l'image du propriétaire. Notamment, la protection des personnes justifie la vidéosurveillance, en vertu de l'article 10 de la loi numéro 95-73 du 21 janvier 1995 qui est prise sans l'autorisation du propriétaire, ou même contre son avis. Cette disposition a été jugée conforme à la constitution dans une décision du 18 janvier 1995. De même, les forces de l'ordre peuvent photographier la plaque d'immatriculation d'un véhicule et donc le véhicule qui est en excès de vitesse. [...]
[...] Négativement, le droit d'user de sa chose, c'est aussi le droit de ne pas en user, à quoi s'ajoute le droit de s'opposer à l'utilisation de l'image de son bien. Ainsi, la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 1999 précisait que le propriétaire a seul le droit d'exploiter son bien, sous quelque forme que ce soit et en déduisait que l'exploitation du bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire B La nécessité du consentement d titulaire de la propriété corporelle ou incorporelle pour reproduire son bien L'exclusivité qui résulte de la propriété n'est pas synonyme d'interdiction, mais seulement faculté d'interdire. [...]
[...] Le droit à l'image découle-t-il du droit de propriété ? Existe-t-il en tant qu'à part entière ? Le droit à l'image est rattaché à l'article 544 relatif au droit de propriété Mais le droit à l'image n'est pas exclusivement une prérogative du droit de propriété (II). I Le droit à l'image, une prérogative du droit de propriété Reproduire ou diffuser l'image d'un bien appartenant à autrui consiste d'une certaine manière à utiliser ce bien c'est pourquoi le consentement du propriétaire du bien corporel ou incorporel est nécessaire à l'utilisation ou à la diffusion de cette image A La reproduction de l'image : une utilité de la chose Lorsqu'une personne reproduit l'image d'un bien, sur laquelle une autre personne a un droit de propriété, elle utilise le bien, hors son utilisation appartient exclusivement au propriétaire en vertu de l'article 544 du Code civil qui dispose la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pour vu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements Le caractère illimité de la propriété a pour effet que toute utilité, donc de la reproduction a vocation à bénéficier au propriétaire. [...]
[...] On pourrait alors se demander si le droit à l'image serait une prérogative d'un autre droit ou qu'il serait un droit indépendant, à part entière. Différentes thèses et arguments ont été avancés. Certains invoquent qu'il peut éventuellement se rattacher à la responsabilité civile, et d'autres que c'est une catégorie sui generis. On peut également constater que la jurisprudence reconnaît le droit à l'image en tant que prérogative du droit au respect de la vie privée. Même si ce rapport entre le droit à l'image et le droit au respect de la vie privée surprend certains auteurs, d'autres, comme Segalem ou Le Wita, l'expliquent par le fait qu'une demeure est un lieu privilégié des activités. [...]
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