Commentaire de la décision de l'assemblée plénière du 7 mai 2004 ayant rapport au droit à l'image d'un bien.
[...] Finalement, l'Assemblée plénière a esquivé le risque d'une décision excessive permettant d'une part, une sage composition entre pouvoirs individuels et bien commun et, d'autre part éviter de sacrifier le propriétaire. En définitive, s'il faut espérer que cet arrêt de principe majeur marque l'aboutissement d'une jurisprudence fluctuante, il ne reste pas moins une difficulté à savoir que malgré leur nature corporelle, les choses comportent un halo incorporel qui est appréhendé au confluent du Voir et de l'Avoir en d'autres termes, voir ou avoir ? [...]
[...] C'est sur cette question que la Cour de cassation a dû statuer en séance Plénière le 7 mai 2004, mettant ainsi un terme à moult tergiversations jurisprudentielles et doctrinales. En l'espèce, pour promouvoir la construction d'un immeuble, la société SCIR Normandie a lancé un projet publicitaire. Ce dernier comprend en sus d'informations particulièrement élogieuses sur le projet immobilier, la reproduction de la façade d'un immeuble rouannais classé monument historique, l'hôtel de Girancourt. Or, la société SCP hôtel de Girancourt, propriétaire du dit immeuble, s'estime lésée faute d'avoir donné l'autorisation de la publication de l'image. [...]
[...] La société immobilière considère ensuite que le fait pour les intimés d'acheter une photographie prouve bien la valeur commerciale de la façade restaurée et par conséquent du préjudice subi en l'intégrant dans un prospectus publicitaire. Les demandeurs arguent de ce fait le droit de jouir pleinement des fruits susceptibles d'en découler ou à défaut, de percevoir une juste rémunération de ceux-ci. Enfin, dans la dernière branche de son moyen, le demandeur fait valoir que les cartes postales comportent au dos des mentions qui témoignent de la volonté pour le propriétaire de conserver à son usage exclusif le droit de reproduire la façade du monument historique. [...]
[...] La Cour d'appel de Rouen a débouté la société de sa demande en date du 31 octobre 2001 en précisant que le droit de propriété n'était ni absolu ni illimité et ne comportait pas un droit exclusif pour le propriétaire sur l'image de son bien Sur ces bases, la Cour fait état de la nécessité, pour la société, de démontrer l'existence d'un préjudice en indiquant que ce dernier ne saurait résulter de la seule reproduction de l'image du bien sans l'accord du propriétaire. De plus, les juges du fond concluent à l'absence d'une telle démonstration en se fondant sur le caractère accessoire de la reproduction de l'image litigieuse au regard de l'objet du document publicitaire. Ainsi, la Cour considère qu'à elle seule la reproduction de l'immeuble sans l'autorisation, ne suffit pas à caractériser le préjudice de celui-ci. Le demandeur a alors formé un pourvoi en cassation. [...]
[...] Ainsi, l'exploitation commerciale de l'image du bien n'est plus suffisante à elle seule pour constituer une atteinte au droit de jouissance, il faut établir un trouble certain dont la preuve incombe au demandeur. Enfin, si la première chambre civile a atténué fortement les effets de l'arrêt Gondrée, ces «arrangements» n'étaient que de façade et ne permettaient pas de déterminer si le propriétaire du bien était aussi propriétaire de son image. En outre, dans cet arrêt du 7 mai 2004, la Cour de cassation statuant en Assemblée plénière achève de mettre à mal l'éphémère reconnaissance de l'extension du droit de jouissance en affirmant l'inexistence d'un pouvoir exclusif du propriétaire sur l'image de son bien. [...]
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