Bien qu'il ait été très tôt reconnu et protégé par la jurisprudence, le droit à l'image soulève encore aujourd'hui des questions tenant à sa définition et à sa nature juridique. Sans qu'il soit nécessaire de retracer toutes les opinions d'une abondante doctrine, nous retiendrons comme définition du droit à l'image la reconnaissance pour toute personne d'un droit de contrôle sur la reproduction et la divulgation de son image et, sous certaines conditions, de ses biens. Cette prérogative reconnue à la personne a pour principale finalité d'assurer la protection de son identité physique, la sanction de l'atteinte à l'image demeurant assujettie à une condition : la possibilité d'identifier le demandeur. Le droit sur son image n'est d'ailleurs pas absolu, puisqu'il peut se heurter à d'autres prérogatives fondamentales, strictement encadrées par la loi et la jurisprudence, comme le droit à l'information. A l'instar du nom patronymique, l'image – comme les autres renseignements personnels protégés au titre de la vie privée – peut également faire l'objet d'une mercantilisation, devenant ainsi le siège d'un véritable monopole d'exploitation que l'intéressé peut défendre contre tout usage non autorisé.
[...] Nature juridique La nature juridique du droit à l'image fait l'objet de débats. Certains auteurs considèrent, en effet, que le droit à l'image est absorbé par le droit au respect de la vie privée, tandis que d'autres militent pour son autonomie totale ou limitée à ses seuls aspects patrimoniaux. Sans aller plus en avant dans cette discussion doctrinale, nous nous bornerons à observer que la confusion entre le droit à l'image et le droit au respect de la vie privée se constate tant au regard de leur finalité que vis-à-vis de leur régime juridique. [...]
[...] Le Droit à l'image Définition Bien qu'il ait été très tôt reconnu et protégé par la jurisprudence, le droit à l'image soulève encore aujourd'hui des questions tenant à sa définition et à sa nature juridique. Sans qu'il soit nécessaire de retracer toutes les opinions d'une abondante doctrine, nous retiendrons comme définition du droit à l'image la reconnaissance pour toute personne d'un droit de contrôle sur la reproduction et la divulgation de son image et, sous certaines conditions, de ses biens. [...]
[...] En second lieu, la confusion entre le droit à l'image et le droit au respect de la vie privée se constate au regard de leurs régimes juridiques. On retrouve dans les deux cas les mêmes exigences de preuve (existence d'un acte portant atteinte à un élément relatif à l'identité personnelle) mais aussi les mêmes critères de l'atteinte illicite (absence de consentement) et les mêmes sanctions ou mesures de prévention. La notion de vie privée ne se cantonnant pas pour la jurisprudence à la seule intimité, l'atteinte à l'identité physique que constitue la captation ou la reproduction illégitime de l'image d'autrui est finalement constitutive d'une violation de la vie privée dans son acception large. [...]
[...] C'est pourquoi il faut admettre que le droit au respect de la vie privée, plus général, a vocation à absorber le droit à l'image. On à maintes reprises, souligné la double nature du droit à l'image, présentant à la fois des aspects extrapatrimoniaux et patrimoniaux. Le fait de pouvoir monnayer son image et de se dresser contre une utilisation non autorisée de celle-ci n'est pas non plus étranger au droit à la vie privée : il s'agit encore une fois d'exercer un contrôle sur des informations personnelles, lesquelles peuvent indifféremment porter sur l'image de la personne ou de ses biens ou sur des renseignements relevant de la sphère privée de son existence. [...]
[...] D'une part, les juges de la Cour suprême rappellent que l'atteinte à la présomption d'innocence suppose que l'écrit litigieux contienne des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée (ce qui n'était pas le cas en l'espèce) et, d'autre part, ils réaffirment le principe selon lequel la liberté de communication des informations justifie la publication de l'image d'une personne impliquée dans une affaire judiciaire, sous réserve du respect de la dignité de la personne humaine. Ainsi, le seul fait d'être poursuivi justifie donc la reproduction de l'image de la personne en raison du contexte légitime de l'information, sous réserve toutefois de l'atteinte à la dignité de l'intéressé. Le droit de la presse semble aujourd'hui prendre ses marques à l'égard du droit à l'image grâce à une nouvelle approche jurisprudentielle s'articulant autour de la légitimation et de l'adéquation de l'image ou à l'événement. [...]
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