Mesdames P. Martin et G Martin sont co-indivisaire sur une maison.
G, la co-indivisaire s'est portée caution hypothécaire et solidaire pour une société au profit d'une banque pour le paiement d'un prêt souscrit le 1er août 1997.
Par acte notarié du 1er septembre 2007 publié le 25 septembre 2007, les propriétaires d'une maison en indivision l'ont vendu.
Lors de la vente, P co-indivisaire était en liquidation judiciaire.
Le 30 octobre 2007 ne relève plus d'inscription au profit de la banque.
Cependant le 22 décembre 2007, l'avocat de la banque réclame au notaire la quote part du prix de la vente revenant à la caution hypothécaire P (...)
[...] Enfin l'article 2423 prévoit qu'à peine de nullité, l'acte authentique doit indiquer le montant à hauteur duquel l'hypothèque est consentie. Concernant l'hypothèque rechargeable est prévue à l'article 2422 du code civil. Il s'agit d'une hypothèque dont l'assiette peut être réutilisée afin de servir de garantie auprès de nouveaux créanciers une fois que la créance initiale a été partiellement remboursée ou quand l'importance de l'hypothèque excédait la première créance. Pour être valable, l'hypothèque rechargeable doit être expressément prévue dans l'acte instituant l'hypothèque. [...]
[...] Hypothèque A L'hypothèque A est-elle valable ? Peut-on consentir une hypothèque rechargeable pour garantir un prêt revolving ? a. Condition de fond En application de l'article 2413 du code civil, le constituant doit avoir la capacité d'aliéner l'immeuble. Par conséquent, un mineur même émancipé ne peut pas seul consentir une hypothèque. De plus, le constituant doit être propriétaire de l'immeuble ou du droit réel qu'il envisage d'hypothéquer. D'autre part, le constituant doit avoir donné son consentement à l'acte. Dans le cas d'époux constituant, les deux époux doivent avoir consentit l'hypothèque sur le logement familial en vertu de l'article 215 alinéa 3. [...]
[...] Donc dans le cas où l'hypothèque a été publiée, la société Lafor est un créancier hypothécaire et passe donc avant l'hypothèque A. Si l'hypothèque n'a pas été publiée elle n'est opposable aux tiers et alors la société Lafor n'est qu'un créancier chirographaire. c. La promesse d'hypothèque B La promesse d'hypothèque B est-elle constitutive d'une hypothèque ? La promesse d'hypothèque est une convention par laquelle le débiteur s'engage envers le créancier à lui consentir ultérieurement une hypothèque sur des biens et un montant déterminé ou déterminable. La promesse d'hypothèque ne vaut pas hypothèque. Civ. 3ème 7 janvier 1987. [...]
[...] L'hypothèque B a été publiée le 8 novembre 2008. Par conséquent, l'hypothèque B et C sont opposables de plein droit au tiers. III. Ordre de paiement des créanciers Dans quel ordre vont être payés les créanciers ? L'article 2393 du code civil prévoit un droit de suite pour les créanciers disposant d'une hypothèque. En vertu de ce droit de suite, le créancier hypothécaire peut saisir le bien hypothéqué entre les mains d'un tiers et ce notamment si le bien a été vendu à un tiers. [...]
[...] Beuvron. L'article 2465 du civil permet au débiteur le bénéfice de discussion. M. Beuvron peut donc demander aux créanciers s'ils ne peuvent pas exercer leur droit de suite sur d'autre personne que le futur acquéreur de la maison. B. Lors de la vente En vertu de l'article 2475 du code civil, lors de l'acquisition du bien, l'acquéreur peut faire une purge des hypothèques. La purge des hypothèques est la procédure que l'acquéreur d'un bien grevé d'hypothèques doit mettre en œuvre pour, avec le prix de la vente, désintéresser les créanciers inscrits. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture