En France, la jouissance des droits sociaux est étroitement liée à la domiciliation des citoyens. Ainsi, il faut indiquer son adresse pour être rattaché aux caisses de sécurité sociale et d'allocations familiale. Etre sédentaire permet aussi de scolariser les enfants, facilite l'obtention d'un emploi fixe, et l'accès aux ressources élémentairs (eau et électricité).
Or, une partie de la population française n'a pas de domicile fixe, que ce soit malgré eux (SDF), ou par choix de vie, comme c'est le cas des gens du voyage, qui sont en partie itinérants ou semi-sédentarisés.
Qui sont ces gens du voyage? Ceux qu'on appelle les tsiganes sont composés de plusieurs groupes « ethniques »: les roms, les gitans et les manouches (et sinti), qui se diférencient par les les zones géographiques dans lesquelles ils se sont implantés historiquement*. Aujourd'hui, en France, on estime leur population à entre 250 000 et 400 000 personnes détenant la nationalité française, et donc soumis au droit national, et à 1,5 million de ressortissants d'un pays membre de l'UE susceptibles de circuler en France. En droit, les gens du voyage sont définis par l'article premier de la loi du 5 juillet 2000 comme étant des « personnes dites gens du voyage dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles ».
Comment le droit gère-t-il le mode de vie nomade ou semi-sédentaire de cette population? Les gens du voyage sont-ils soumis au même droit que les autres citoyens français? Qu'est ce qui justifie et légitime un droit dérogatoire pour cette minorité?
Le droit français a été conçu pour des citoyens sédentaires, puisque la majorité des français l'est effectivement, d'où une difficulté historique à intégrer dans les lois les gens du voyage, caractérisés par leur mode de vie nomade. Malgrés les progrès juridiques, leur statut actuel est toujours problématique. Néanmoins, la législation actuelle garantit une certaine justice en soumettant les communes à des droits et devoirs vis-à-vis des gens du voyage et réciproquement.
[...] 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret, à l'exception de celles de l'article L. 264-4 qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. II. - Le même code est ainsi modifié : Le dernier alinéa de l'article L. 232-2 est supprimé ; Le dernier alinéa de l'article L. 232-12 est ainsi rédigé : L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux personnes sans domicile stable dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II. [...]
[...] Section 2 Election de domicile Art. L. 264-2. - L'élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5. Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile mentionnant la date d'expiration de celle-ci. [...]
[...] - Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article le préfet peut mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au IV de l'article 9. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. LOI 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale NOR:SOCX0600231L J.O. [...]
[...] L. 264-5. - L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus. Section 3 Agrément des organismes procédant à l'élection de domicile Art. L. 264-6. - L'agrément délivré aux organismes mentionnés à l'article L. [...]
[...] [Extrait des débats au Sénat 10 /03/1911] Les Tsiganes furent, comme les juifs, victimes de pogroms, puis de la persécution nazie. En effet, en 1899 déjà, l'Allemagne créait un service dénommé par la suite 0ffice Central pour la lutte contre le péril tsigane. Suite aux lois de Nuremberg, les nazis entreprirent l'élimination collective des Tsiganes du Reich et, ultérieurement, de l'Europe sous leur domination.En 1940 le gouvernement de Vichy interdit officiellement le nomadisme. Les Tsiganes sont assignés à résidence, d'abord dans des communes de rattachement puis dans des camps français avant d'être déportés en Allemagne. [...]
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