Ce sont des critères alternatifs et difficiles à mettre en oeuvre car ce sont des questions de fait qui sont laissées à l'appréciation variable des juges du fond mais il faut des dommages d'une certaine gravité.
La seule obligation des juges du fond est de se prononcer : soit « affectation à la solidité » soit « atteinte à la destination de l'ouvrage ».
L'atteinte va être constatée par l'expert et le juge suivra son avis (...)
[...] Ainsi, la gravité est indépendante du respect des normes. ex : il peut y avoir un désordre d'isolation phonique rendant l'ouvrage impropre à sa destination au sens de 1792 alors que les normes en la matière ont été respectées. Restent-ils des désordres qui n'entrent pas dans la garantie décennale par atteinte à la destination ? Oui, des désordres esthétiques ; sauf quand l'esthétique a été contractuellement mis dans la destination de l'ouvrage (c'est ce que les parties ont voulu que l'ouvrage soit) Dommage compromettant la solidité de l'ouvrage La notion d'atteinte à la solidité de l'ouvrage pourrait laisser croire que la loi exige la ruine de l'ouvrage ou le risque imminent d'effondrement. [...]
[...] LA GARANTIE DECENNALE (1792 et 1792-2) Elle s'applique dans deux cas : 1. NECESSITE D'UNE AFFECTATION DE LA SOLIDITE OU DE LA DESTINATION DE L'OUVRAGE (1792) Ce sont des critères alternatifs et difficiles à mettre en œuvre car ce sont des questions de fait qui sont laissées à l'appréciation variable des juges du fond mais il faut des dommages d'une certaine gravité. La seule obligation des juges du fond est de se prononcer : soit affectation à la solidité soit atteinte à la destination de l'ouvrage L'atteinte va être constatée par l'expert et le juge suivra son avis. [...]
[...] L'extension voulue par le législateur (par la formule large de 1792) trouve néanmoins une limite dans le fait que c'est l'ouvrage dans son entier qui doit être rendu impropre à sa destination, et non pas seulement l'élément constitutif ou l'élément d'équipement. Finalement, il importe peu que l'impropriété affecte tel ou tel élément constitutif ou tel ou tel élément d'équipement. L'essentiel est que l'ouvrage lui-même soit rendu impropre à sa destination. ex : une maison n'est pas rendue impropre à sa destination par les défauts du sol de son jardin mais est en revanche impropre à sa destination si elle doit être démolie du fait de sa mauvaise implantation au regard des règles d'urbanisme. [...]
[...] NECESSITE DE L'AFFECTATION DE LA SOLIDITE D'UN ELEMENT D'EQUIPEMENT INDISSOCIABLE (1792-2) Lorsqu'un élément d'équipement indissociable (scellé) a un dommage qui porte atteinte à sa solidité, la garantie décennale joue même si ce dommage ne porte pas atteinte en même temps à la solidité ou à la destination de l'ouvrage. Si le dommage porte atteinte à l'ouvrage global, on applique 1792. Avec la loi de 1978, on abandonne le critère menus (biennale) ou gros ouvrages (décennale). Pour la commission, c'est désormais le critère ouvrage (décennale) et élément d'équipement (biennale). [...]
[...] ex : moquette ; si elle est agrafée = dissociable donc biennale si elle est collée = indissociable donc décennale L'enjeu est important : garantie de 2 ou 10 ans ; alors que le matériau est identique - l'indissociabilité fonctionnelle : art.1792 Si l'élément est défaillant et que la défaillance rend l'ouvrage impropre à sa destination, on applique la garantie décennale. Cela est donc susceptible de s'appliquer aux usines, aux bâtiments industriels c'est un risque auquel le législateur n'avait pas pensé. Donc l'Ordonnance de 2005 crée l'article 1792-7 pour écarter la responsabilité des constructeurs pour les éléments d'équipement à vocation professionnelle. [...]
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