Les derniers mois ont été marqués par des événements importants en droit de la filiation : après la mise en vigueur le 1er janvier 2005 des dispositions relatives au nom de famille de l'enfant, on songe en premier lieu à la publication au Journal Officiel du 6 juillet de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 réformant le titre 7 du livre 1er du code civil.
En second lieu, des arrêts novateurs ont été rendus par la Cour de cassation. Si, comme l'on pouvait s'y attendre, elle a poursuivi la construction de sa jurisprudence en matière d'expertises biologiques, la preuve étant la question centrale dans les actions relatives à la filiation, elle a en outre rendu d'autres décisions qui ont pu interpeller, voire surprendre pour les uns, être salués pour les autres, tant ils étaient espérés comme c'est le cas tout particulièrement de la reconnaissance de l'applicabilité directe de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant par la Cour de cassation, à demi mots et en se fondant encore sur les dispositions conformes du code civil, puis fermement au visa des seules dispositions conventionnelles (Cass. 1re civ., 18 mai 2005).
L'année 2005 et le début de l'année 2006 sont donc assez riches, en attendant l'entrée en vigueur du nouveau droit de la filiation le 1er juillet 2006 et la construction jurisprudentielle qui s'ensuivra.
Les derniers mois ont été marqués par des événements importants en droit de la filiation : après la mise en vigueur le 1er janvier 2005 des dispositions relatives au nom de famille de l'enfant, on songe en premier lieu à la publication au Journal Officiel du 6 juillet de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 réformant le titre 7 du livre 1er du code civil.
En second lieu, des arrêts novateurs ont été rendus par la Cour de cassation. Si, comme l'on pouvait s'y attendre, elle a poursuivi la construction de sa jurisprudence en matière d'expertises biologiques, la preuve étant la question centrale dans les actions relatives à la filiation, elle a en outre rendu d'autres décisions qui ont pu interpeller, voire surprendre pour les uns, être salués pour les autres, tant ils étaient espérés comme c'est le cas tout particulièrement de la reconnaissance de l'applicabilité directe de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant par la Cour de cassation, à demi mots et en se fondant encore sur les dispositions conformes du code civil, puis fermement au visa des seules dispositions conventionnelles (Cass. 1re civ., 18 mai 2005).
L'année 2005 et le début de l'année 2006 sont donc assez riches, en attendant l'entrée en vigueur du nouveau droit de la filiation le 1er juillet 2006 et la construction jurisprudentielle qui s'ensuivra.
[...] Inutilité de la mesure pour la solution du litige. N'est pas considérée comme utile à la solution des débats une expertise biologique sollicitée par des héritiers aux fins de trancher un conflit de paternités résultant d'une reconnaissance et d'un acte de notoriété constatant une possession d'état contraire. La Cour de cassation décide ainsi qu'après avoir souverainement analysé les éléments produits et déduit de leurs constatations que la filiation la plus vraisemblable était celle résultant de la reconnaissance du 24 décembre 1940 et qu'il convenait, en conséquence, d'annuler l'acte de notoriété du 23 juillet 1997, les juges du fond ont dit que, compte tenu de l'ensemble des éléments produits, l'expertise sollicitée n'était pas utile à la solution des débats ; que la possession d'état étant établie par la réunion de faits, la cour d'appel a ainsi caractérisé un motif légitime de ne pas ordonner l'expertise biologique alors surtout que E. [...]
[...] avait refusé de soumettre sa fille. Dans ses conclusions d'appel délaissées, le pourvoi rappelant ces faits invoquait une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et prétendait en tirer un aveu implicite de sa non-paternité par M. P . La première Chambre civile le rejette au motif que la cour d'appel s'est, sans modifier l'objet du litige, fondée pour régler ce conflit de filiation, sur l'article 311-12 du code civil qui impose au juge de déterminer par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable et d'avoir égard à la possession d'état à défaut d'éléments suffisants de conviction ; qu'en application de cette règle, la cour d'appel par une décision motivée, souverainement déduit des éléments de fait versés au débat, prenant en considération l'impossibilité de procéder à l'expertise biologique ordonnée, la vraisemblance de la paternité de M. [...]
[...] Mais cela n'affectait pas la possibilité de recourir à une analyse biologique. On reconnaît là néanmoins la volonté de la Cour de cassation de se tourner vers une telle mesure dans toutes les actions en contestation, tant il est vrai qu'un conflit de filiations peut alors être latent. En l'espèce, il n'est pas exclu qu'outre la présomption de véracité attachée à toute reconnaissance, l'intérêt de l'enfant, suite à la découverte de l'article 3-1 de la Convention de New York par la Cour de cassation, ait pesé pour aboutir en définitive à assimiler le refus du défendeur de soumettre sa fille au prélèvement sanguin à une impossibilité de réaliser la mesure d'expertise. [...]
[...] 1re civ juin 1998). Sur renvoi, la Cour de Toulouse déboutait la mère au motif que l'enfant ayant été conçu avant le mariage, il ne pouvait y avoir eu une réunion de fait entre les époux durant la période légale de conception. Cet arrêt fut à son tour cassé au visa des articles 313-1, 313-2 et 314 (Cass. 1re civ mai 2001), la première Chambre civile interprétant ces deux premiers textes comme applicables à l'enfant né pendant le mariage, même si la période de conception précède la célébration. [...]
[...] En second lieu, des arrêts novateurs ont été rendus par la Cour de cassation. Si, comme l'on pouvait s'y attendre, elle a poursuivi la construction de sa jurisprudence en matière d'expertises biologiques, la preuve étant la question centrale dans les actions relatives à la filiation, elle a en outre rendu d'autres décisions qui ont pu interpeller, voire surprendre pour les uns, être salués pour les autres, tant ils étaient espérés comme c'est le cas tout particulièrement de la reconnaissance de l'applicabilité directe de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant par la Cour de cassation, à demi-mot et en se fondant encore sur les dispositions conformes du code civil, puis fermement au visa des seules dispositions conventionnelles (Cass. [...]
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