De manière générale, le « foetus » est chez les mammifères, le stade du développement qui succède à l'embryon jusqu'à la naissance. En droit, le « foetus » correspond à une phase de la grossesse de la quinzième à la vingt-deuxième semaine. La « personne », en droit, se subdivise en personne physique et en personne morale (...)
[...] Dès lors que l'on n'est pas né on ne peut faire l'objet d'effets et de droits. On ne détient aucun impact juridique selon les textes. Le statut de l'enfant à naitre relève donc d'un régime particulier puisqu'il s'agit tout de même d'un être vivant mais ce régime ne correspond pas à la personnalité juridique. Alors, on peut se demander, comment réagit la loi face à une atteinte à un enfant à naitre ? 2. L'indécision du droit français et l'irresponsabilité du droit européen sur la personnalité juridique du fœtus La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation dans un arrêt du 30 juin 1999, a cassé un arrêt condamnant un médecin qui avait provoqué par erreur l'avortement de sa patiente alors enceinte pour homicide involontaire puisque selon les modalités de l'article 221-6 du Code Pénal, les atteintes à la vie ne concernent que les personnes juridiques. [...]
[...] Une personne physique est un être humain au sens du droit. Elle se voit alors reconnue en tant que sujet de droit, et non comme objet de droit (contrairement aux choses). L'être humain devient alors titulaire de droits subjectifs et d'obligations. La personne physique est distincte de la personne morale qui est une entité, généralement un groupement, dotée de la personnalité juridique. Mais dépasser l'alternative personne-chose en consacrant un statut à part au fœtus est en principe impensable car, à partir du moment où le statut du fœtus n'est pas un statut de personne, ce dernier sera considérer comme une sous-partie de la catégorie des choses. [...]
[...] II- Le fœtus, une personne humaine en devenir sans personnalité juridique Le principe que le fœtus soit un être sans personnalité juridique est peut être aujourd'hui remis en cause par la 1ère Chambre Civile février 2008, qui conduit peut-être vers un revirement de jurisprudence A. Le fœtus, être sans la personnalité juridique 1. Naître, vivant et viable condition nécessaire à l'acquisition de la personnalité juridique Pour que le fœtus acquière un état civil, lui permettant ainsi d'être considéré comme une personne, il faut remplir trois conditions. D'abord, naître, ensuite naître vivant, enfin naître vivant et viable. L'acte de naissance est donc réservé à l'enfant, même décédé au moment de la déclaration, dès lors qu'il a vécu. [...]
[...] En droit, le fœtus correspond à une phase de la grossesse de la quinzième à la vingt- deuxième semaine. La personne en droit, se subdivise en personne physique et en personne morale. De manière très générale, la personne physique est un être humain et la personne morale est dotée de la personnalité juridique. Si l'on suit la logique de l'article 16 du Code Civil, déterminer le commencement de la vie nous permettra de déterminer le commencement de la qualification d'un être en tant que personne. [...]
[...] La loi sur l'avortement permet en France l'interruption volontaire de grossesse jusqu'à la douzième semaine. La décision de la Cour de Cassation relance donc un débat sur le statut du fœtus. Pour autant, on ne peut craindre pour l'avenir de l'IVG qui dans la pensée juridique est un droit acquis. Surtout que la nouvelle jurisprudence de la Cour ne va pas jusqu'à remettre en cause le refus de l'incrimination d'homicide involontaire dans le cas de décès in utero (arrêt 29 juin 2001). [...]
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