Il n'y a pas, dans le Code civil, de définition du mariage. Les textes se bornent à préciser les conditions de sa formation, ses effets (les obligations qui en résultent pour les époux), les modalités de sa dissolution.
SECTION 1 - LES CONDITIONS DE FORMATION DU MARIAGE
La formation du mariage suppose d'abord le respect d'un certain nombre de conditions qui sont dictées par son importance sociale. Les conditions essentielles sont des conditions de fond. Les conditions de forme sont aujourd'hui réduites à un strict minimum. Si ces conditions ne sont pas respectées, des sanctions sont encourues.
1 - Les conditions de fond du mariage
L'évolution s'est faite constamment dans le sens d'un allègement de ces conditions. Ne subsiste plus qu'un noyau dur de conditions considérées comme essentielles et participant de l'essence même de l'union matrimoniale.
Ces conditions sont de trois ordres : psychologique, physique, et social.
A) Les conditions d'ordre psychologique
Elles consistent à exiger, évidemment, le consentement des futurs époux au moment de la célébration (pour cette raison, les engagements antérieurs à la célébration et résultant par exemple de fiançailles, n'ont pas de valeur juridique en droit français ; l'auteur de la rupture engage simplement sa responsabilité délictuelle s'il commet une faute : rupture brutale ou trop tardive). (...)
[...] Pour tenter de faciliter le versement sous forme de capital, la loi du 30 juin 2000 a prévu que si le débiteur n'est pas en mesure de verser immédiatement le capital, le juge peut étaler le paiement sur 8 années (sous forme de versements annuels ou mensuels) ou même, exceptionnellement sur une durée plus longue. Seules les modalités de paiement peuvent être ultérieurement révisées à la demande du débiteur en cas de changement important (C. civ., art. 275). La loi de 2004 introduit un assouplissement supplémentaire en permettant explicitement un panachage des différentes formes d'exécution en capital (C. civ., art. 275- 1). [...]
[...] Pour les autres cas de divorce, il est précisé que si la demande doit être présentée au nom d'un majeur sous tutelle, elle pourra l'être soit avec l'autorisation du conseil de famille soit désormais avec l'autorisation de juge des tutelles et dans la mesure du possible, après audition de l'intéressé (C. civ., art. 249). Si la demande est présentée contre un majeur sous tutelle, elle est exercé contre le tuteur (C. civ., art. 249- 1). Si le majeur est sous curatelle, il exerce l'action en divorce ou il se défend avec l'assistance de son curateur (C. civ., art. 249-2). [...]
[...] Le pacte prend fin, alors, à la date du mariage. Enfin, le pacte se termine en cas de décès de l'un des partenaires et prend fin à cette date. Le survivant doit adresser copie de l'acte de décès au tribunal qui a reçu l'acte initial. On peut craindre qu'il soit difficile de dénouer les situations successives si l'un ou l'autre de ces déclarations n'est pas effectuée. En cas de rupture, les partenaires procèdent eux-mêmes, en principe, à la liquidation de leurs droits et obligations. [...]
[...] S'il avait su, il ne se serait pas marié On remarquera que le dol ne figure pas, dans les textes, comme vice du consentement susceptible d'invalider le mariage. La raison en est historique. "En mariage, trompe qui peut", disait un adage. Mais la jurisprudence le sanctionne souvent indirectement au travers de l'erreur. Les conditions d'ordre physique Le Code civil ne prévoit qu'une seule condition physiologique, c'est la puberté. Pour pouvoir se marier, il faut avoir atteint un âge minimum :18 ans pour les garçons et 15 ans pour les filles (C. civ., art. [...]
[...] Dans les rapports entre époux, deux réformes majeures sont intervenues avec la loi du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux, et la loi du 23 décembre 1985 relative a l'égalité entre époux. Désormais, le régime légal de communauté est bâti sur l'idée d'une association des époux : sur ses biens propres chaque époux dispose d'un pouvoir exclusif de gestion ; sur les biens communs, la gestion est, soit concurrente (pour les actes les moins graves, actes d'administration ; chacun des époux peut les accomplir seul), soit conjointe pour les actes les plus graves (chacun doit avoir l'autorisation de son conjoint ; par ex. disposition du logement familial). [...]
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