L'empiètement sur le terrain d'autrui se caractérise par le fait de faire une construction partiellement sur le terrain d'autrui. Ce n'est donc pas à confondre avec la construction sur le terrain d'autrui qui est quant à elle une construction complète sur le terrain d'autrui et qui est sanctionnée selon les dispositions de l'article 555 du Code civil. Du fait de sa nature particulière, les empiètements ont posé des soucis pour la jurisprudence. En tant que construction, pourquoi ne pas applique l'article 555 du Code civil ? Que faire en cas d'empiètement minime ? En cas d'empiètement de bonne foi ? Nous verrons ces différentes questions au travers des arrêts fichés et annotés (...)
[...] Arrêt postérieur le même sens : 3ème Chambre civile de la Cour de cassation mars 2002. Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise peu importe la mesure de l'empiétement”, il doit être sanctionné. Notes : L'empiètement sur le terrain d'autrui constitue une atteinte au droit de propriété, atteinte sévèrement sanctionnée. Toutefois, qu'en est-il lorsque cet empiètement est Page 3 sur 7 Les empiétements sur le terrain d'autrui et leur sanction. minime, ce qui était le cas en l'espèce, peut-on ne pas le prendre en compte ? Deux adages romains s'opposent en fait. [...]
[...] Un empiètement est un empiètement, aussi minime et de bonne foi soit-il. Rappel des 3 attributs du droit de propriété : o Fructus o Usus o Abusus L'empiètement porte atteinte aux trois. De plus, le droit de propriété est réputé exclusif ce qui le rend donc incompatible avec les empiètements. Article 545 du Code civil : ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.” La haute juridiction se base sur cet article pour sanctionner les empiètements. [...]
[...] De la sorte, les juges d'appel ont considéré que les voisons voulaient faire valoir un droit de propriété abusif et que la démolition demandée présente un caractère manifestement excessif eu égard aux avantages minimes procurés”. Les voisins victimes de l'empiétement ont alors formé un pourvoi en cassation. Peut-on considérer une action en justice visant à faire cesser un empiètement comme étant constitutive d'un abus du droit de propriété dès lors que l'empiètement et minime et de bonne foi ? La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 7 novembre 1990, répond par la négative. [...]
[...] En définitive, les empiètements sont un des rares domaines dans lequel le droit de propriété est réellement exclusif et absolu. En effet, le droit de propriété est attaqué de toute part dans son exclusivité : servitudes, limitation de l'exclusivité du droit de propriété sur l'image de ses biens, abus de droit accepté, etc En matière d'empiètements, la situation est toute autre : refus de l'abus de droit d'agir en justice contre les empiètements, sanction sévère et donc dissuasive des empiètements, on ne tient pas compte de la bonne foi et les empiètements même minime sont sanctionnés (ce qui est contraire à l'adage minimis non curat praetor”). [...]
[...] La Cour d'appel de Paris a débouté Madame X de sa demande au motif que “l'empiétement était négligeable”, empiétement minime centimètres) constaté par un expert désigné en première instance par le Tribunal de grande instance ayant compétence exclusive en matière de propriété immobilière. Suite à cette décision de la Cour d'appel, le 16 mars 2000, Madame X a formé un pourvoi en Cassation. Un empiètement, même minime, sur le fonds d'autrui constitue-t-il une atteinte sanctionnable au droit de propriété ? [...]
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