Le litige concernant le transport public terrestre de marchandises est né des demandes en réparation formées par des clients d'une société dont les plis n'avaient pas été acheminés dans les délais convenus. Or, le contrat type qui régit cette activité comporte une clause qui plafonne dans ce cas l'indemnisation au prix du transport, sauf faute lourde du transporteur. Ce document vise à déterminer si le défaut de livraison dans le délai convenu caractérise la faute lourde du transporteur.
[...] Selon Chronopost, la remise du pli à la ville de Calais le mardi 26 mai, le lendemain de la date-limite, ne peut, dans ces circonstances, être regardée comme une faute lourde ou inexcusable. - Dans le dossier B ("SCPA Dubosc et Landowski Chronopost"), le pli a été confié à Chronopost le 31 décembre 1998 à 14 heures, veille d'un jour férié. Le régime de l'envoi prévoyait une livraison le lendemain "en jours ouvrables". La date limite de dépôt des candidatures à la ville de Vendôme était le 4 janvier 1999 à 17 heures. Le pli a été remis en mairie le 5 janvier à 10 heures. [...]
[...] La faute lourde étant admise à avoir ce même effet (16). * transports aériens Pour les transports aériens, la convention de Varsovie prend en considération non pas la faute lourde, mais la faute inexcusable dont elle donne la définition de la façon suivante : les limites de la responsabilité prévue à l'article 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement . [...]
[...] En ce cas, la reconnaissance de la faute lourde a pour effet de tenir en échec, par voie de conséquence, tant le plafond d'indemnisation prévu par les clauses conventionnelles de Chronopost que celui résultant du "contrat type messagerie", ce qui rend en définitive sans portée, en l'espèce, le débat relatif à l'illégalité susceptible d'être invoquée à l'encontre de la clause du contrat type. Dans la perspective de cette troisième solution, il y a lieu de conclure en l'espèce, me semble-t-il : d'une part, au rejet du pourvoi M dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mai 2002, étant observé : - que la société Chronopost s'est désistée du premier moyen de ce pourvoi ; - qu'en ce qui concerne la première branche du second moyen, elle peut être regardée comme irrecevable en raison de sa nouveauté, la prise en compte du caractère férié du dimanche et du lundi de Pentecôte pour calculer le retard dans la livraison n'ayant pas été invoquée dans les conclusions d'appel de Chronopost ; - qu'en ce qui concerne la seconde branche du second moyen, on ne peut, me semble-t-il, reprocher à la cour d'appel d'avoir statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute lourde de Chronopost, alors que l'arrêt attaqué s'est fondé, pour retenir la faute lourde, non pas sur l'origine indéterminée de la faute du transporteur - comme le prétend le mémoire en demande mais sur le manquement à une "condition essentielle" du contrat (l'engagement de célérité dans l'accomplissement de sa prestation) et une "négligence d'une extrême gravité" dénotant "l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée" (retard de quatre jours qualifié d'erreur exceptionnelle d'acheminement, sans que Chronopost soit en mesure d'y apporter une quelconque explication). [...]
[...] Le transporteur devra cependant rapporter la preuve de la force majeure et de la faute de l'expéditeur pour renverser la présomption. En revanche, la responsabilité du transporteur ne sera pas engagée lorsque compte tenu du délai de route incompressible, il ne pouvait en tout état de cause, arriver à destination. Comme le précise le Lamy Transport, pour que le transporteur puisse être déclaré responsable et pour que le réclamant (expéditeur ou destinataire) puisse être indemnisé, plusieurs conditions doivent être remplies : - le transporteur doit avoir été mis en demeure de livrer à l'expiration, soit du délai résultant du contrat type applicable, soit du délai convenu par écrit. [...]
[...] Nombreux sont les étudiants qui ont vérifié, même s'ils avaient été avertis, que la notion de cause est "fort complexe" d'autant que depuis longtemps les auteurs rivalisent d'imagination à ce sujet. Il n'en reste pas moins que pour beaucoup "la cause de l'obligation est la raison pour laquelle le contractant assume son obligation. La réponse est toujours identique dans chaque type de contrat". Dans les contrats synallagmatiques, la cause de l'obligation de chacune des parties est l'engagement pris par son cocontractant. [...]
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