On distingue sous le vocable de contravention de voirie les contraventions de petite voirie (appelée aussi contravention de voirie routière) et les contraventions de grande voirie.
La voirie est ici prise comme synonyme du domaine public au sens pénal mais il ne s'agit pas de la voirie au sens physique puisque les sanctions peuvent être également prises sur le domaine public fluvial ou le domaine public maritime (...)
[...] En effet, les contraventions de grande voierie relève de la juridiction administrative. Dés lors se pose la question, existe-t-il un juge administratif pénal ? La réponse est négative. La contravention de grande voierie n'est pas à proprement parlé une sanction pénale, ce type de sanction se place dans un espace intermédiaire entre la sanction pénale et la répression administrative. Toutefois, le juge administratif dans le prononcé de la sanction va faire référence au code pénal, ex : le juge administratif va faire application du principe de la nécessité des peines, du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce et le juge administratif va faire application du principe selon lequel il ne peut y avoir de contraventions sans texte. [...]
[...] Ce qui est intéressant c'est que le régime juridique n'est pas le même. Alors que dans le cas des contraventions de voirie routière, le juge pénal est compétent, c'est le juge administratif qui est compétent dans les litiges relatifs aux contraventions de grande voirie. Ces dernières prennent leurs racines dans le lointain régime du domaine de la Couronne et participent aujourd'hui vigoureusement à la conservation de l'intégrité du domaine public des personnes publiques. En quoi consistent les contraventions de grande voirie ? [...]
[...] Les articles 2132 8 à 2132 10 fixent toute une liste d'activités qui sur le domaine fluvial peuvent faire l'objet de contraventions de grande voierie. - En ce qui concerne le domaine public ferroviaire : l'article 2132 12 traite des atteintes à l'intégrité et à l'utilisation de ce domaine public en renvoyant à la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. Les contraventions de ce domaine peuvent n'aitre du déversement de détritus sur les voies ferrées, de chute d'arbre ou de dégradation du matériel de chemin de fer. [...]
[...] Idem que pour les contraventions de voirie routière, les agents assermentés sont compétents. L'gent va verbaliser le contrevenant et prononcer un procès verbal. Le juge administratif fait preuve d'une certaine souplesse. Qui exerce les poursuites ? Dans les 10 jours qui suivent la rédaction du PV de contravention de grande voierie. Le préfet notifie copies au contrevenant. Le préfet du département dans lequel l'infraction a été constatée est compétent pour poursuivre, cette compétence peut être déléguée à certains agents des services préfectoraux. [...]
[...] L'administration a l'obligation de poursuivre. Lorsqu'elle constate une atteinte à la police de conservation du domaine public, l'administration doit ordonner qu'il soit mis fin aux agissements. Le tribunal des conflits dans une décision du 15 avril 1991 a établit que les poursuites pour contravention de grande voierie ne seraient être constitutives de voie de fait puisque l'administration a obligation de poursuivre. Comment est saisi le tribunal C'est en principe le préfet qui saisi le tribunal, il peut se contenter de transmettre le PV. [...]
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