Le contrat de vente est le contrat le plus répandu. C'est un contrat par lequel le vendeur transfère la propriété d'une chose en contre partie d'une somme d'argent. Le Code civil donne à l'article 1582 al. 1er une définition du contrat de vente : "La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer".
L'article 1583 du Code civil, « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. », présente le transfert de propriété comme un effet de la vente. La propriété est acquise de droit dès que l'on est convenu de la chose et du prix.
Cette différence entre les 2 définitions s'explique par l'histoire : en droit romain, le transfert de propriété supposait un acte, c'est-à-dire la tradition (la remise de la chose), d'où l'article du Code civil (...)
[...] Le contenu. L'article L141-1 du Code de commerce énonce les mentions qui doivent figurer dans l'acte de vente. Ce sont des dispositions d'ordre public. I. - Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d'un autre contrat ou l'apport en société d'un fonds de commerce, le vendeur est tenu d'énoncer : Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ; [le prix ventilé (c'est-à-dire un prix pour les éléments incorporels, un prix pour le matériel et un prix pour les marchandises)] L'état des privilèges et nantissements grevant le fonds ; Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ; [avant la loi LME on visait les bénéfices des 3 années précédentes] Les bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps ; Le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu. [...]
[...] Sur les clauses extensives de garanties, elles sont valables. Une réserve : cette garantie contractuelle ne pourra pas exclure la garantie légale La chaine des contrats. La question qui se pose est celle de l'opposabilité d'une clause de non garantie dans une chaine de contrat de vente. 1ère hypothèse : La clause figure dans la 1ère vente, l'acquéreur final voit son action paralysée. Il ne peut pas agir. 2nde hypothèse : La clause est stipulée par un opérateur intermédiaire. L'acquéreur final peut agir contre le vendeur originaire. [...]
[...] Le défaut de conformité de la chose vendu à sa destination normale constitue le vice prévu par l'article 1641 du Code civil. En revanche, la non-conformité de la chose vendue aux spécification et caractéristiques convenues par les parties relève de l'obligation de délivrance. Le choix de l'action dépend de savoir s'il y a atteinte à un usage particulier ou s'il y a atteinte à un usage normal. Le vice doit être antérieur au transfert des risques. Cette condition ne repose pas sur un texte. Cette condition résulte du fondement de la garantie. [...]
[...] En revanche, si le montant de l'indemnité est raisonnable acceptable : le bénéficiaire va conserver effectivement sa liberté, dans ce cas, il n'y a pas de promesse synallagmatique. Les conditions de validité de la promesse unilatérale de vente. A. Les conditions issues du droit civil. Il y a tout d'abord les conditions de droit commun. Le promettant s'engage à vendre. Sa capacité est celle de vendre. Elle s'apprécie au jour de la conclusion de la promesse. La promesse n'est pas remise en cause par une incapacité ou un décès postérieur. [...]
[...] Les choses hors commerce. C'est une catégorie délicate à délimiter. On prend en compte la dignité humaine et la morale. Sont hors commerce : Le corps humain. Ce n'est pas une valeur patrimoniale. Les droits fondamentaux de la personne (ex : droit de vote et liberté humaine). Les substances et choses dangereuses. Les choses illicites sont donc hors commerce. Les marchandises contrefaites. Cassation (chambre commerciale) 24 septembre 2003, RTD civ p Droit civil. SOUS-TITRE II : Les effets de la vente. [...]
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