La vente par ces personnes d'un immeuble, du fait de leur état en situation de faiblesse, est très encadré par le Code civil.
[...] Une obligation de résultats Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la tutelle ne sont opposables aux tiers que 2 mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée. En l'absence de cette mention, ces jugements sont néanmoins opposables aux tiers qui en auraient eu personnellement connaissance. Une publicité de la mesure de protection est assurée par le répertoire civil, tenu par le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la personne protégée est née. Une mention Répertoire civile ou RC suivie de la référence sous laquelle le jugement est conservé, est portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. [...]
[...] De plus, ce trouble doit exister au moment précis où l'acte de vente d'immeuble attaqué a été fait. Mais si l'état d'insanité d'esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieur audit acte, il revient alors au défendeur d'établir en pareil cas l'existence d'un intervalle lucide au moment où l'acte est passé. S'il existait bien un trouble mental, une action en nullité peut être exercée par l'individu. Le délai de prescription de l'action court du jour de l'acte contesté, l'auteur de l'acte pouvant cependant prouver que la prescription a été suspendue en raison d'une impossibilité d'agir. [...]
[...] Il s'agit donc des majeurs incapables, du majeur subissant une altération temporaire de ses facultés mentales, et du mineur. Il existe trois régimes de protection de l'incapable majeur : - La sauvegarde de justice : le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits (art. 491-2 C.civ) Toutefois, les actes qu'il a passés et les engagements qu'il a contractés pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès. -La curatelle : il s'agit d'un individu qui n'est pas hors d'état d'agir lui-même mais qui, en raison de la maladie, d'une infirmité, d'un affaiblissement dû à l'âge ou d'une altération des facultés corporelles empêchant l'expression de sa volonté, a besoin d'être conseillé ou contrôlé à l'occasion des actes de la vie civile (art C.civ). [...]
[...] La vente d'immeuble par une personne protégée L'achat puis la vente d'une maison, d'un appartement constitue pour la plupart des familles, l'acte juridique le plus important de leur vie. Heureusement, le notaire est là pour apporter et garantir la sécurité juridique de l'acte de vente. La vente est définie à l'article 1582 du code civil comme étant une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer. L'alinéa 2 précise que la vente peut être faite par acte authentique ou par acte sous seing privé. [...]
[...] En pratique le juge des tutelles sollicitera le plus souvent un avis de valeur ou une expertise de l'immeuble établis par un notaire ou toute personne qu'il estimera qualifiée. Le juge est saisi par une simple requête ou par déclaration écrite ou verbale au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. L'ordonnance autorisant la vente est rendue par le juge des tutelles du domicile du mineur Concernant le majeur en tutelle, il convient de distinguer selon la forme de tutelle : la tutelle complète qui comprend trois organes (un conseil de famille présidé par le juge des tutelles, le tuteur et le subrogé tuteur), et la tutelle simplifiée (pas de subrogé tuteur, pas de conseil de famille) En cas de tutelle complète, on applique les règles prescrites pour la tutelle de mineur (art C.civ) : le tuteur ne peut agir lors de la vente d'un immeuble qu'avec l'autorisation du conseil de famille, et le juge pourra donner seul l'autorisation de vendre. [...]
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