L'usufruit est un droit réel démembré de la propriété. C'est un droit qui confère à son titulaire certaines des utilités économiques de la chose et certains des attributs de la pleine propriété. Droit réel sur la chose d'autrui, l'usufruit n'investit son bénéficiaire que du droit d'usage et du droit de jouissance à l'exclusion du droit de disposition.
[...] Cependant, ce même article donne droit à l'usufruitier de vaincre l'opposition du nu-propriétaire quand elle n'est pas justifiée. Ainsi, il peut passer seul l'un de ces baux malgré le refus du nu- propriétaire. Dans ce cas, le bail qui a été consenti par l'usufruitier n'est pas seulement inopposable au nu-propriétaire, il est aussi nul car il y a la présence d'une nullité de protection en faveur du nu-propriétaire. Cette dernière est prescrite par cinq ans à compter du jour où le nu- propriétaire en a connaissance. [...]
[...] C'est pourquoi, selon l'article 595, les baux que l'usufruitier seul a faits pour une durée qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation d'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir soit de la première période de neuf ans, soit de la seconde et ainsi de suite. Ses obligations Certaines charges appelées charges usufructuaires sont relatives à l'objet de l'usufruit, ainsi, il revient à l'usufruitier de payer ces charges qui représentent les frais normalement prélevés sur les revenus ainsi que les dettes. En premier lieu, les charges usufructuaires sont composées des charges des réparations. L'usufruitier est donc tenu d'assumer les réparations d'entretien sauf sur les grosses réparations comme celle des gros murs ou encore des voûtes. [...]
[...] Ainsi, privé du fructus et de l'usus, le nu- propriétaire conserve l'abusus. Du point de vue juridique, il a le droit, par son seul consentement, de céder son droit à titre gratuit ou onéreux et cette cession est sans incidence sur l'usufruit, c'est-à-dire que ce dernier continu à reposer sur la tête de son bénéficiaire et à s'exercer normalement. Cependant, en aucune manière, il ne peut nuire à la jouissance de l'usufruitier par ses actions car il doit la respecter. [...]
[...] Ainsi, à la mort de l'usufruitier, l'usufruit est transmis à un usufruitier second et ce, jusqu'au terme du contrat. L'usufruit, démembrement de la propriété On considère l'usufruit comme un démembrement de la propriété car, dans ce cas précis, cette dernière est divisée entre un usufruitier qui possède le droit d'utiliser le bien (l'usus) et d'en percevoir les fruits (le fructus) et un nu-propriétaire qui conserve l'abusus. On constate que le démembrement de la propriété est surtout présent dans le domaine de la succession. [...]
[...] Un droit réel L'usufruit peut être également considéré comme un droit réel. C'est pourquoi l'usufruitier à un pouvoir immédiat et direct sur la chose grevée. La jouissance dont bénéficie l'usufruitier lui appartient à titre de droit réel, ce qui lui permet de se distinguer du simple locataire. Ainsi, on peut admettre que l'usufruitier et le nu-propriétaire sont indépendants l'un à l'autre pendant l'usufruit malgré quelques exceptions que l'on verra dans une seconde partie. Un droit temporaire L'usufruit est un droit temporaire puisqu'il prend fin, par principe, à la mort de l'usufruitier si ce droit est viager. [...]
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