Dans l'esprit de l'homme de 1804, à la naissance du Code civil, la liberté et l'égalité sont les deux valeurs dominantes qui régissent les rapports de droit entre personnes privées. L'idée de solidarité dans les liens de droit semble étrangère au droit positif de l'époque car l'homme libre, protégé par la loi, est maître de ses rapports de droit. La solidarité, entendue comme lien de droit ou de fait qui conduit un individu à s'obliger volontairement vers son prochain, n'apparaît que bien plus tard. La République ne devient fraternelle qu'en 1848. Le développement d'un droit privé, capable d'organiser une prise en charge du plus faible, se concrétise à compter de la fin du XIXème siècle. D'ailleurs le Code civil contingente le mot solidarité aux rapports entre époux (devoir de secours et d'assistance du mariage) ou à certains liens de droit (obligation solidaire, cautionnement) (...)
[...] Ce frein à un droit solidaire peut s'expliquer au moins par deux raisons. La solidarité dans les rapports de droit civil n'est pas naturelle. Lorsqu'elle se fait jour, c'est au prix parfois de la marche forcée, soumise en cela soit à la volonté des parties qui veulent se préserver pour l'avenir (ainsi la conciliation dans le divorce), soit aux décisions du juge (comme par exemple, la création prétorienne de l'obligation in solidum). [...]
[...] La République ne devient fraternelle qu'en 1848. Le développement d'un droit privé, capable d'organiser une prise en charge du plus faible, se concrétise à compter de la fin du XIXème siècle. D'ailleurs le code civil contingente le mot solidarité aux rapports entre époux (devoir de secours et d'assistance du mariage) ou à certains liens de droit (obligation solidaire, cautionnement). [...]
[...] Cependant, cette inspiration solidariste ne correspond en rien à une simple volonté du civiliste de collectiviser les rapports de droit ou de mutualiser toute inégalité née d'un déséquilibre dans les rapports de droit. La jurisprudence Canal de Craponne du 8 mars 1876 de la Cour de Cassation en est une bonne illustration : même au nom d'une certaine solidarité qui pourrait s'imposer à l'une des parties, le juge refuse de réviser certaines clauses du contrat qui remettrait en cause son économie générale. [...]
[...] En outre, des barrières morales ou juridiques demeurent. Le consentement éclairé dans les rapports de droit demeure la règle et ne doit pas être détourné : on ne se marie pas par solidarité (lutte contre les mariages blancs par exemple, malgré la générosité que peut supposer l'intention de l'époux) ou nul ne peut disposer de son corps comme un objet de commerce (non patrimonialité du corps) Ainsi, convient-il de mettre en rapport la conception extensive de la solidarité dans le droit civil et son appréciation raisonnée (II). [...]
[...] Civ : les mesures de protection sont des devoirs des familles et de la collectivité la création jurisprudentielle de l'obligation in solidum (C.Cass, Civ 4 déc 1939) pour les co-auteurs d'un même dommage puis étendue à d'autres domaines (les provisions par exemple, une résolution de vente etc . ) l'autorisation prétorienne initiée par le juge au bénéfice du débiteur défaillant à reporter une dette momentanément (ce que Rippert appelait en 1936 le droit de ne pas payer ses dettes puis consacrée dans le code civil actuellement à l'art 1244-1 ; textes du droit de la consommation en matière surendettement par le recours à la commission de surendettement B La solidarité exclue ou impossible Tant la volonté personnelle que le corps sont des barrières à toute forme de solidarité. [...]
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