La pratique de la maternité de substitution est liée à ces deux aspects : un enfant n'aura pas pour mère la femme qui l'a mis au monde, celle-ci s'étant engager à concevoir et/ou à porter l'enfant pour l'abandonner à la naissance dans le but qu'un couple accueille ensuite ce dernier. Cette pratique est ancienne et l'on en trouve d'ailleurs des traces dans la Rome Antique où il était possible de recourir aux services d'une femme fertile en cas de stérilité. Cependant, ce terme recouvre des réalités différentes qu'il convient d'étudier. En effet, il est nécessaire de distinguer la gestation et la procréation pour autrui, techniques qui, elles-mêmes peuvent être différenciées (...)
[...] L'intérêt de l'enfant est une notion supérieure à la loi nationale des Etats et donc à leur ordre public, pour la Cour européenne des Droits de l'Homme. La Cour de Cassation attend certainement une prise de position du législateur lors de la révision des lois bioéthiques, prévue en 2009, pour rendre son arrêt. L'intérêt de l'enfant ne doit en aucun cas être le seul argument retenu pour admettre ou non la licéité des maternités de substitution, d'autres données, tel le statut de la mère porteuse, doivent être prise en compte. [...]
[...] p JURISPRUDENCE: > CE janv AJDA 1988, note Azibert et de Boisdeffre. L'association constituée afin de promouvoir et de mettre en œuvre l'activité des mères de substitution a un objet illicite. > Civ. 1re déc. 1989; D rapp. Massip; JCP 1990. II note Sériaux; Defrénois obs. Aubert. Arrêt dit "Alma Mater": Annulation d'une association ayant pour fonction de servir d'intermédiaire entre un couple demandeur et une femme s'engageant à porter l'enfant. > CA Paris juin 1990; JCP 1991. II note Edelman et Labrusse- Riou; RTD civ obs. [...]
[...] La consécration d'un "droit à l'enfant" est dangereuse selon nous dans la mesure où elle impliquerait que le désir des adultes prime l'intérêt de l'enfant. Dans le but d'éviter ces pratiques, un strict encadrement des pratiques de maternité de substitution doit exister. Il convient d'analyser les propositions du rapport légalisant la maternité de substitution. Tout d'abord, seule la gestation pour autrui, et non la procréation pour autrui est autorisée. Ainsi, le recours aux conventions de maternité de substitution à l'étranger existera encore si le couple demandeur est composé de deux personnes stériles. [...]
[...] Cette dernière n'est donc pas la mère génétique, une différenciation existe alors entre la mère gestatrice et la mère génitrice. La procréation pour autrui est une technique différente: la femme s'engageant à porter l'enfant a également fait don de ses gamètes, soit en ayant un rapport sexuel avec le père de l'enfant, soit en ayant eu recours à une insémination artificielle. Elle est donc la mère génétique de l'enfant qu'elle porte. Le droit français a posé en principe dans son code civil que "la femme qui accouche est la mère de l'enfant". [...]
[...] Hauser. Civ. 1re juin 1994: RTD civ p obs. J. Hauser. J. Hauser, RTD civ p TGI Lille mars 2007, D note X. Labbée. CA Rennes juillet 2002, D p Voir notamment: X. Labbée, D CA Paris oct 06-00507, D AJ obs. F. [...]
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