La faute peut prendre des formes diverses : elle peut être constituée par une erreur, un comportement blâmable, une abstention (avec ou sans intention de nuire)... Plus surprenant, la responsabilité pour faute est aujourd'hui admise à l'égard de l'aliéné ou de l'infans, sachant que ces deux catégories de personnes sont privées de discernement. Ainsi, on observe une multitude de fautes pouvant engager la responsabilité de l'auteur d'un dommage.
Mais toutes les fautes donnent-elles lieu à responsabilité ? La question n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. L'article 1382 du Code civil pose le principe de la responsabilité pour faute ou « responsabilité subjective » : « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Ainsi, si la victime ne peut obtenir réparation de son préjudice par l'application d'un texte spécial, son action reste toujours possible sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (...)
[...] Les faits justificatifs permettent d'effacer le caractère fautif d'un comportement qui a cause un dommage. Le bon père de famille placée dans les mêmes circonstances ont réagi de la même façon, lui aussi était susceptible de causer des dommages. Dans l'hypothèse de la responsabilité pour faute, un événement de force majeure cause de dommages et enlève en fait de l'auteur le caractère fautif (le bon père de famille lui-même ne pouvait rien faire dans la même situation). À, les faits justificatifs ne sont pas prévus dans le Code civil (contrairement en droit pénal). [...]
[...] L'exigence de l'imputabilité de la faute apparaît donc logique dans la mesure où le Code civil ne faisait mention au départ que de la responsabilité pour faute. Dans une conception basée uniquement sur la faute, il est logique d'exiger cette imputabilité de la faute de l'auteur du dommage. Ainsi la faute en matière civile est considérée de la même manière qu'en matière pénale (l'exigence d'imputabilité est inscrite à l'article 122-1 du Code Pénal). Cependant, cette conception entraîne deux problèmes importants : celui de la responsabilité civile des personnes morales (et de leur responsabilité pénale), et celui de la responsabilité civile de l'aliéné et de l'infans. [...]
[...] Puis, une partie de la doctrine a défini la faute comme un fait illicite Cette définition se rapproche de celle établie par Planiol dans la mesure où le terme illicite signifie contraire à la loi Cependant, tout ce qui est fautif n'est pas forcément illicite au sens strict. En effet, le droit objectif ne peut pas prévoir à l'avance tout ce qui peut constituer un fait illicite. Dès lors, cette définition n'est pas satisfaisante non plus. C'est pourquoi, la doctrine a admis l'impossibilité d'établir une liste exhaustive des fautes civiles. [...]
[...] Lorsqu'on admet l'état de nécessité, pour écarter le caractère fautif du comportement, on éca de rte la responsabilité de la personne (et cette dernière doit indemniser le tiers). Concernant l'acceptation des risques par la victime, peut-on dire qu'il y a consentement à l'avance sur la réalisation du dommage ? Le consentement ne pose pas de problème s'il s'agit de biens patrimoniaux, néanmoins, on n'admet pas ce consentement de la victime lorsqu'une atteinte est portée à son intégrité physique. La question à un réel intérêt lorsqu'un la victime était dans une situation dangereuse, une activité dangereuse telle un sport violent ou à risques. [...]
[...] La jurisprudence a permis l'admission de la responsabilité civile de l'infans. En effet, l'article 489-2 ne concernait que les majeurs protégés sous l'emprise d'un trouble mental. Cinq arrêts de l'assemblée plénière du 9 mai 1984 ont opéré le revirement de jurisprudence. Ainsi, on peut rendre responsable l'infans et lui demander indemnisation du préjudice, que sa faute soit volontaire ou non, une faute de l'enfant victime peut limiter son indemnisation (sa faute peut lui être opposée), enfin les parents voient leur responsabilité engagée alors qu'eux-mêmes n'ont pas commis de faute. [...]
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