« La difficulté d'appréhender juridiquement le corps humain vient de l'impossibilité de le réduire à l'une des catégories fondamentales que sont les personnes ou les choses », selon le juriste Rémy Cabrillac.
En effet, les découvertes scientifiques récentes bouleversent les situations que le droit prétend régir et la perception même des règles juridiques. Les possibilités offertes par la médecine permettent d'utiliser des produits d'origine humaine pour sauver, ou même créer des vies et de ce fait changent certains fondements juridiques (...)
[...] En effet, comme le définit le Code de Santé Publique, le prélèvement et la collecte des produits du corps humain ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du donneur, de plus, ce consentement est révocable à tout moment. L'article L1211-4 du Code de Santé Publique, ainsi que l'article 16-6 du Code Civil dispose que toute rémunération contre un produit du corps humain est totalement prohibée, tout comme la publication du nom du donneur et du receveur, ces procédures sont faites anonymement. De plus, afin d'éviter toute influence la publicité prônant le don d'organes est interdite. Cependant, l'information concernant notamment les vies que cela peut sauver n'est, pour des raisons évidentes, en aucun cas prohibée. [...]
[...] Le corps humain, objet de contrat ? La difficulté d'appréhender juridiquement le corps humain vient de l'impossibilité de le réduire à l'une des catégories fondamentales que sont les personnes ou les choses selon le juriste Rémy Cabrillac. En effet, les découvertes scientifiques récentes bouleversent les situations que le droit prétend régir et la perception même des règles juridiques. Les possibilités offertes par la médecine permettent d'utiliser des produits d'origine humaine pour sauver, ou même créer des vies et de ce fait changent certains fondements juridiques. [...]
[...] De plus, cette protection a amené à sortir le corps humain du commerce juridique. Le corps humain, un objet hors commerce juridique Le commerce juridique rassemble tout ce qui peut être acheté ou vendu, à l'inverse ce qui est hors commerce juridique est assez restreint et peut donc être définit. Ce sont les choses communes, comme l'eau, le soleil, les choses dangereuses, comme la drogue, mais aussi la personne humaine et donc les organes. De ce fait, l'article 1128 du Code Civil dispose que il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui peuvent être l'objet de conventions. [...]
[...] Le corps humain peut-il alors être un objet de contrat ? Pour cela, il n'est pas désuet de s'intéresser tout d'abord au principe de nullité des conventions portant sur le corps humain puis à la possibilité de dons (II). Le principe de nullité des conventions portant sur le corps humain Pour cela, il faut tout d'abord s'intéresser au fait que le principe de dignité de la personne humaine consacre l'inviolabilité du corps humain puis que le corps humain est un objet hors du commerce juridique Le principe de la dignité de la personne humaine consacrant l'inviolabilité du corps humain L'article 16-1 du Code Civil dispose que Chacun a droit au respect de son corps. [...]
[...] De plus, droit et mœurs sont antagonistes. Alexis de Tocqueville écrivait : Tant que la liberté communale n'est pas entrée dans les mœurs, il est facile de la détruire, et elle ne peut entrer dans les mœurs qu'après avoir longtemps subsisté dans les lois. Cette réflexion peut valoir pour la loi du 21 Juillet 1952 qui semble être entrée dans les mœurs. Sa portée semble si forte qu'il en devient difficile de savoir si les sources ont déterminé le législateur, ou si la loi a façonné les pratiques des individus ? [...]
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