L'ensemble des règles qui gouvernent le contrat reposent sur quelques principes qui en assurent la cohérence d'ensemble. Pour comprendre la théorie générale du contrat il faut partir d'une question faussement naïve, le contrat est une source d'obligation, comment se fait-il que le contrat qui est un acte volontaire et qui est donc l'expression de la volonté des individus puisse aboutir à un rapport d'obligation qui au contraire est un rapport contraignant pour les individus ?
La doctrine a donc inventé une théorie qui est la théorie de l'autonomie de la volonté, celle-ci permet de justifier le fait que la force obligatoire du contrat découle de la volonté des individus, elle a trois dimensions, l'une qu'on qualifie de philosophique qui permet de résoudre cette opposition entre liberté et contrainte elle dit que la seule contrainte qui soit conforme à la liberté et la contrainte qui a été voulu par celui qui la subit.
La deuxième dimension est une version morale qui est la nécessité de respecter la parole donnée, elle est l'expression d'une fidélité à soit même.
La dernière dimension est celle de la dimension économique qui consiste dans le respect des attentes du créancier aussi appelé l'impératif de sécurité juridique, d'un point de vue économique il est doublement impératif que le créancier puisse compter sur la bonne exécution du contrat, car l'exécution du contrat est ce qui conditionne la valeur de la créance issue du contrat, mais aussi parce que celui qui est créancier compte généralement sur cette créance pour engager de nouvelles opérations, l'entreprise qui est créancière compte cette créance comme une richesse (...)
[...] La conception de la cause est alors purement subjective. Avec deux précisions: Il faut pour que le motif illicite soit sanctionné, il faut quʼil soit déterminant de lʼintention des parties, il faudrait donc établir que lʼillicéité est la raison même du contrat. Cette condition est assez formelle, si parmi les motifs du contrat il y a un motif illicite on considéra que lʼexistence de cette illicéité suffit à faire présumer le caractère déterminant de ce motif. On a longtemps soutenu en jurisprudence, que pour être sanctionné le motif illicite devait être commun aux deux parties. [...]
[...] Le cédant et le cédé sont parties à un contrat de bail. Lorsque le cédant est cédé le cessionnaire devient partie au contrat de bail. Cette opération présente un intérêt pratique. Lʼintérêt pratique tient à ce que la cession de contraire est nécessaire à lʼactivité économique, toute entreprise est riche de ses contrats, ce qui fait la richesse dʼune entreprise est la qualité des contrats conclus avec ses partenaires. La cession des entreprises suppose nécessairement la cession des contrats que cette entreprise a conclu, acheter une entreprise sans ses contrats cʼest acheter une coquille vide. [...]
[...] Dans ce cas, le dol émane dʼun tiers, le commerçant qui a conclu lʼemprunt, la banque qui obtient lʼengagement de la caution tire un avantage du dol du tiers puisque par lʼeffet du mensonge ce créancier obtient un débiteur solvable. Dans ces hypothèses celui qui profite du dol dʼun tiers, est en partie lui même coupable, le projet de chancellerie prévoit que la partie qui tire profit du dol dʼun tiers peut être exposée à lʼannulation du contrat pour dol. - 28 - Droit civil: le droit des contrats 2 ) La responsabilité. [...]
[...] Elle porte sur un élément extérieur au contrat, élément qui cependant qui a déterminé le consentement des parties. Lorsque lʼerreur porte sur un mobile est nʼest pas une cause dʼannulation du contrat, car lʼadmission dʼune telle erreur risquerait de tromper les attentes de lʼautre partie, le cocontractant de la victime de lʼerreur ne peut pas anticiper lʼensemble des mobiles qui ont conduit la victime de lʼerreur à contracter. Le cocontractant peut se faire une idée du mobile si celui-ci est entré dans le champs contractuel, si la victime de lʼerreur à préalablement fait croire au cocontractant quʼelle contractait au regard de ce mobile. [...]
[...] Ii - Facteurs de complication. A - La Portée de la responsabilité. Cela revient à examiner la possibilité pour les parties dʼaménager conventionnellement le régime de la responsabilité contractuelle? Il faut distinguer 2 types de clauses. Il y a tout dʼabord les clauses limitatives de responsabilité ou éxonératoires: cette clause prévoira une absence de responsabilité ou une responsabilité limitée. En principe la clause est licite mais ce principe de licéité connaît de tels aménagements quʼelle est très limitée. Elle tire son existence de la volonté des parties, la clause limitative ou exonératoire de responsabilité doit avoir été connue et acceptée par le créancier auquel elle est opposée, ce qui peut poser quelquels problèmes lorsquʼelle ne figure pas directement dans le contrat mais dans des conditions générales imprimées sur dʼautres documents. [...]
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