Droit civil, biens personnels, chef d'entreprise, créanciers professionnels, Henri Vialleton, Charles Aubry, Charles Rau, affectation des biens, personnalité juridique, patrimoine personnel, déclaration d'insaisissabilité, résidence principale
Pour Henri Vialleton, « Le patrimoine est un sac que chaque homme porte sa vie durant sur son épaule (...) ». Ce patrimoine est donc une enveloppe accrochée à une personne de sa naissance jusque sa mort. Au sens du droit des biens, le patrimoine comprend l'actif, mais aussi le passif d'un individu.
Charles Aubry et Charles Rau ont élaboré une construction doctrinale au cours du XIXe siècle selon laquelle le patrimoine est une universalité de droit, mais aussi une émanation de la personnalité juridique. En principe, toute personne qui a la personnalité juridique a un patrimoine et n'en a qu'un : c'est le principe d'unité du patrimoine.
[...] Ce principe d'unicité fait donc que les biens personnels du débiteur répondront du passif professionnel. D'où l'inspiration du droit allemand qui reconnaît la possibilité de diviser le patrimoine ce qui aura pour effet d'affecter telle masse de biens à telle activité, et donc, au passif né de cette activité. Il s'agit en droit français du patrimoine d'affectation. Force est donc de constater que le législateur français a été attiré par cette possibilité de patrimoine d'affectation et nombreuses en sont les traductions législatives aujourd'hui. [...]
[...] Donc, il ne pourra pas affecter tel bien à son activité si celui-ci n'est pas expressément énuméré : il s'agit alors d'une affectation plutôt négative. Le chef d'entreprise ne pourra donc pas soustraire certains biens à l'action de ses créanciers personnels ou professionnels. Dans le cas de la déclaration d'insaisissabilité, les créanciers professionnels auront pour gage commun les biens professionnels, certes, mais pas seulement, car ils auront aussi pour gage commun les biens personnels du chef d'entreprise, évidemment à l'exception des biens immobiliers déclarés insaisissables. [...]
[...] Par conséquent, les créanciers du défunt ne seront en mesure que de saisir lesdits biens et non les biens personnels appartenant à l'héritier. Par conséquent, le chef d'entreprise ne pourra pas voir ses biens personnels contraints de répondre au passif successoral. Certes, l'affectation des biens à une activité déterminée a pour but de protéger le débiteur, le chef d'entreprise, de ses créanciers professionnels et plus exactement sur les prétentions qu'ils peuvent avoir sur ses biens personnels. Il doit cependant avoir recours à certains régimes juridiques pour lui assurer cette protection. [...]
[...] Pour protéger les biens personnels du chef d'entreprise. Des dispositions ont été introduites en droit français pour permettre au chef d'entreprise de protéger ses biens personnels face à ses créanciers professionnels. Il s'agit notamment de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée et de la déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale A. L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée Le législateur par la loi 2010-658 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), inséré dans le code de commerce une nouvelle disposition : l'article L526-6. [...]
[...] Par conséquent, cet actif répondrait du passif professionnel. Or, cette hypothèse n'est pas sans poser de problème en ce que l'entreprise, certes personne morale, nécessite pour sa création qu'un contrat soit conclu. Deux personnes doivent en principe être présentes pour que la société soit valablement formée. Pourtant, le débiteur est seul : il ne peut donc pas créer de société. Le législateur y a trouvé une solution et l'a introduite dans le droit français par la loi 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL). [...]
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