Le prêt est communément défini comme étant le contrat par lequel le prêteur remet à l'emprunteur une chose dont elle pourra se servir mais qu'elle devra rendre à la fin du contrat. C'est ainsi que l'article 1874 du code civil dispose qu' « Il y a deux sortes de prêt : celui des choses dont on peut user sans les détruire ; et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait. La première espèce s'appelle "prêt à usage". La deuxième s'appelle "prêt de consommation", ou simplement "prêt". ».
La distinction porte ici, en réalité, sur la nature du bien. En effet, le prêt à usage concerne des choses non consomptibles par le premier usage. C'est ainsi qu'il est défini par l'article 1875 du code civil comme étant « un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. ». Le prêt de consommation, quant à lui, engendre la destruction de la chose par son utilisation, c'est pourquoi l'article 1892 du code civil le définit comme « un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. » Le prêt de consommation engendre ainsi obligatoirement un transfert de propriété.
En outre, le contrat de prêt est, à priori, un contrat unilatéral. En effet, seul l'emprunteur a une ou des obligations principales puisque le prêteur n'a pas d'obligation de remettre la chose avant la conclusion du contrat.
De surcroît, le contrat de prêt est l'une des survivances du contrat réel de droit romain. Ainsi, par principe, le contrat de prêt est réel et suppose dès lors la remise de la chose, un simple échange de volonté n'étant pas suffisant. Néanmoins, aucun article ne dispose clairement que le contrat de prêt est un contrat réel. En revanche, ce caractère réel est déduit d'une jurisprudence du 19ème siècle et en particulier d'un arrêt rendu par la chambre des requêtes de la Cour de cassation le 21 août 1862 (...)
[...] Autrement dit, il estime que cet arrêt réduit la protection du prêteur professionnel puisque, dès lors qu'un usage a été défini pour les fonds dans le contrat d'origine, l'emprunteur pourra toujours trouver un moyen de faire valoir qu'il n'y a pas eu un usage conforme du prêt et que ce dernier n'est plus causé. Quoiqu'il en soit, Yves-Marie Laithier affirme que L'appréciation de la cause de l'obligation de l'emprunteur d'une somme d'argent n'est pas fondamentalement différente de ce qu'elle était lorsque ce type de prêt était encore qualifié de réel. Tel est, en substance, l'enseignement tiré de l'arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation le 19 juin 2008. [...]
[...] C'est ainsi que, dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 mars 2000, cette dernière rappelle que le prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat de nature consensuel et non réel. Dès lors, elle en déduit qu'un établissement de crédit qui donne son accord à une promesse de prêt, est alors tenu par un contrat de prêt, qui sera susceptible d'une exécution forcée. La doctrine s'accorde à admettre que l'ambition ici recherchée était d'améliorer le sort des emprunteurs de somme d'argent à des professionnels du crédit. [...]
[...] C'est ainsi que l'article 1874 du code civil dispose qu' Il y a deux sortes de prêt : celui des choses dont on peut user sans les détruire ; et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait. La première espèce s'appelle "prêt à usage". La deuxième s'appelle "prêt de consommation", ou simplement "prêt". La distinction porte ici, en réalité, sur la nature du bien. En effet, le prêt à usage concerne des choses non consomptibles par le premier usage. [...]
[...] La critique de Planiol n'a donc pas été entendue. Elle conserve pourtant toute sa valeur. La remise de la chose à l'emprunteur pour un temps défini n'est que le fait générateur de l'obligation de restitution; elle n'explique en rien l'avantage qu'il attend en contrepartie de son engagement. En d'autres termes et pour employer un langage plus moderne, la remise de la chose est la cause efficiente de l'obligation de restitution, non sa cause finale. Il est à noter, afin de prendre pleinement conscience de la teneur des propos de M. [...]
[...] La remise des fonds sera ainsi présumée avoir été faite et il appartiendra au débiteur d'établir qu'il n'a rien reçu. Tout dépendra par la suite de la nature du contrat de prêt. Si le contrat de prêt est réel, cette preuve établira l'absence de contrat. Si le contrat de prêt est consensuel, elle établira son inexécution par le prêteur. Enfin, s'il est admis que la cause de l'obligation de l'emprunteur peut être prouver par tous moyens, le problème des chèques et de leur endossement reste entier. [...]
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