Une société (Faurecia) voulait déployer sur ses différents sites un logiciel professionnel. Faurecia a fait appel à la société Oracle (le fournisseur) et a conclu avec cette dernière des contrats de maintenance, de formation et de licences. Ensuite, un contrat de mise en oeuvre du programme a été conclu entre les deux sociétés ainsi qu'une société de conseil. Un logiciel provisoire a été installé. Suite à de nombreuses difficultés avec celui-ci et à la non livraison de la version définitive du logiciel, la société Faurecia a cessé de régler les redevances dues. La société Franfinance, cessionnaire des redevances du fournisseur, a alors assigné Faurecia en paiement. Faurecia a alors "appelé en garantie [son fournisseur] puis a assigné [ce dernier] et la société [de conseil] aux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexécution de l'ensemble des contrats signés par les parties". La Cour d'appel de Versailles, dans un (...)
[...] La connaissance de l'interdépendance ne doit pas nécessairement être prouvée, sorte de référence au motif déterminant de la cause illicite devant être connue d'une seule des parties. Concernant la clause limitative de responsabilité. Dans cet arrêt, le principe est le même que dans les arrêts Chronopost, notamment l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 octobre Page 2 sur 3 Fiche d'arrêt : Cour de cassation, Chambre commerciale février 2007 (Bulletin civil n 43, 2007) : arrêt Faurecia. 1996 (Bulletin civil n°261, 1996). Toutefois, la nature du contrat est tout à fait différente, il ne s'agit pas d'un contrat de transport. [...]
[...] Ce moyen ne sera pas étudié, car inintéressant pour la cause du contrat, et rejeté par la haute juridiction qui rappelle que ce genre de requête ne peut être Page 1 sur 3 Fiche d'arrêt : Cour de cassation, Chambre commerciale février 2007 (Bulletin civil n 43, 2007) : arrêt Faurecia. valable que devant la juridiction ayant statué et non la Cour de cassation. La société Faurecia forme aussi un pourvoi en cassation estimant que la clause limitative de responsabilité invoquée par son fournisseur informatique n'était pas valable du fait de l'inexécution d'une obligation essentielle par le fournisseur. [...]
[...] La haute juridiction répond par l'affirmative et fait ainsi droit au pourvoi de Faurecia sous le visa de l'article 1131 du Code civil. La haute juridiction affirme en effet que le fournisseur avait fait preuve d'un “manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de réparation” en ne fournissant pas la version finale de son logiciel “sans justifier d'un cas de force majeure”. La clause limitative de responsabilité ne peut donc pas être invoquée par le fournisseur. Notes : Concernant l'ensemble contractuel. [...]
[...] Fiche d'arrêt : Cour de cassation, Chambre commerciale février 2007 (Bulletin civil n 43, 2007) : arrêt Faurecia. Thèmes : la cause objective, la cause subjective, les ensembles contractuels et leur caractérisation, les clauses limitatives de responsabilité. Une société (Faurecia) voulait déployer sur ses différents sites un logiciel professionnel. Faurecia a fait appel à la société Oracle (le fournisseur) et a conclu avec cette dernière des contrats de maintenance, de formation et de licences. Ensuite, un contrat de mise en œuvre du programme a été conclu entre les deux sociétés ainsi qu'une société de conseil. [...]
[...] De ce fait, en l'espèce, le seulement manquement à une obligation essentielle suffisait à rendre non écrite la clause limitative de responsabilité ou ce que la haute juridiction appelle ici une “mise en échec” de ce genre de clause. La mise en échec est en général utilisée par la haute juridiction en cas de faute. Toutefois, l'article 1131 du Code civil étant visé, la haute juridiction se réfère à un défaut de cause, comme dans les arrêts Chronopost. Article 1131 du Code civil : L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet”. [...]
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