La Cour de Cassation affirme dans cet arrêt que l'hypothèque judiciaire est une prérogative légale du créancier et non un acte de disposition au sens de l'article 215 alinéa 3 du Code Civil. Qu'en est-il alors du logement familial quand celui-ci est le bien caution d'un des époux auprès d'une société ?
[...] Un simple acte d'engagement du logement (tel que l'engagement de caution personnelle) ne conduisant pas directement à la saisie du logement n'est pas soumis au consentement du conjoint. En l'espèce, la Cour de Cassation estime donc que l'inscription d'hypothèque judiciaire n'est que l'exercice d'une prérogative légale accordée au titulaire d'une créance, même chirographaire, ce n'est donc pas un acte de disposition. Selon la Cour de Cassation, l'article 215 alinéa 3 du Code Civil, ne rend pas insaisissable le logement de la famille et ne permet pas d'annuler ou de rendre inopposable l'engagement de caution solidaire pris par M. Bonhommeau à l'égard de la BICS. [...]
[...] Un conjoint seul ne peut accomplir d'acte de disposition portant sur le logement familial. Or, certains actes ne sont pas considérés comme des actes de disposition. Il existe également quelques tempéraments au principe posé par l'article 215 alinéa 3 du Code Civil Il s'agit de tous les actes de disposition, c'est-à-dire tous les actes qui emportent, directement dessaisissement d'un élément patrimonial. Il s'agit de toutes les aliénations à titre gratuit ou onéreux dès lors qu'ils peuvent avoir pour conséquence de priver la famille de son logement, qu'il s'agisse d'une vente, d'une donation ou d'un échange Ainsi, en l'espèce, le pourvoi soutient que c'est ce type d'acte de disposition qui a été accompli en l'espèce et qu'il doit être sanctionné par la nullité. [...]
[...] La Cour d'Appel considère qu'il y a eu inscription d'une hypothèque judiciaire et non pas conventionnelle, portant sur les seules parts et portions de Monsieur Bonhommeau dans l'immeuble litigieux. Madame Dassoul, qui se pourvoit en cassation, reproche à l'arrêt de la Cour d'Appel d'avoir distingué entre hypothèque conventionnelle et hypothèque judiciaire alors que l'article 215, alinéa 3 du Code Civil n'opère pas une telle distinction, et d'avoir ainsi violé cet article selon lequel un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, disposer du logement familial. L'inscription d'hypothèque judiciaire constitue t-elle un acte de disposition au sens de l'article 215, alinéa 3 du Code Civil ? [...]
[...] L'article 215 alinéa 3 du Code Civil assure donc une certaine protection du logement en le rendant indisponible sans pour autant aller jusqu'à le rendre insaisissable. I le caractère indisponible du logement Sans le consentement de son conjoint, l'autre ne peut seul disposer du logement, c'est-à-dire que certains actes lui sont interdits, notamment les actes portant directement dessaisissement du logement familial A Le nécessaire consentement du conjoint Le consentement du conjoint doit être certain, même s'il n'est pas nécessairement écrit. Cependant, pour des raisons de preuve, il est préférable de constituer un écrit. [...]
[...] Droit des régimes matrimoniaux La protection du logement de la famille (article 215 et 1751 du Code Civil) Commentaire de l'arrêt de la Cour de Cassation, Chambre Civile, du 4 décembre 2001 Le logement de la famille est indisponible, mais il n'en est pas pour autant insaisissable. Ce principe a été clairement affirmé par l'arrêt rendu le 4 octobre 1983 par la première chambre civile de la Cour de Cassation. Monsieur Michel Bonhommeau et Madame Madeleine Dassoul sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Ils ont acquis indivisément une maison qui leur sert de logement familial. Monsieur Bonhommeau s'est porté caution solidaire de la Société Bompax à l'égard d'une banque : la BICS. [...]
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