Un salarié voulait acquérir des bons de souscriptions d'actions de la société dans laquelle il travaillait. Pour pouvoir acquérir ces bons, il a conclu avec une banque un contrat prévoyant une rémunération maximale et une rémunération minimale en fonction du cours des actions au moment de la levée de l'option d'achat des actions. Lors de la levée de l'option, le salarié est rémunéré selon le maximum fixé mais cela reste très inférieur à ce qu'il aurait pu gagner en l'absence de la convention conclue avec la banque. Le salarié assigne alors la banque en nullité du contrat s'estimant victime d'une réticence dolosive. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 2 mai 2003, a débouté le salarié de (...)
[...] La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 juin 2005, répond par la négative. En effet, la haute juridiction considère que le manquement à une obligation précontractuelle d'information [ ] ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci”. Or, en l'espèce, le caractère intentionnel n'ayant pas été apporté et le manquement à une obligation d'information étant seul invoqué, les juges d'appel ont correctement apprécié la situation. [...]
[...] Fiche d'arrêt : Cour de cassation, Chambre commerciale juin 2005 (Bulletin civil n 140, 2005). Thème : la distinction du dol par réticence et d'un manquement à une obligation précontractuelle d'information. Un salarié voulait acquérir des bons de souscriptions d'actions de la société dans laquelle il travaillait. Pour pouvoir acquérir ces bons, il a conclu avec une banque un contrat prévoyant une rémunération maximale et une rémunération minimale en fonction du cours des actions au moment de la levée de l'option d'achat des actions. [...]
[...] Page 1 sur 2 Fiche d'arrêt : Cour de cassation, Chambre commerciale juin 2005 (Bulletin civil n 140, 2005). Notes : Attendu de principe : manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci”. Article 1109 du Code civil : n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol”. [...]
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