Une fédération sportive a conclu un contrat de prêt à un TEG fixe avec un organisme financier. Suite à une baisse des taux d'intérêts, l'emprunteur a demandé la renégociation du crédit. L'organisme financier a accepté de renégocier le crédit et a proposé un nouveau contrat de prêt à taux fixe moyennant le paiement d'une indemnité de remboursement anticipé. La fédération a alors assigné ?le prêteur en justice pour que la clause stipulant cette indemnité soit [...] déclarée abusive?. La Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt en date du 31 janvier 2002, a débouté la fédération de sa demande aux motifs essentiellement que la fédération n'était pas un consommateur et ne pouvait donc (...)
[...] L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Cet article ne précise rien quant aux personnes morales. [...]
[...] Fiche d'arrêt : Cour de cassation, 1ère Chambre civile septembre 2005 (Bulletin civil n 347, 2005). Thème : les clauses abusives et le pouvoir de qualification des juges. Une fédération sportive a conclu un contrat de prêt à un TEG fixe avec un organisme financier. Suite à une baisse des taux d'intérêts, l'emprunteur a demandé la renégociation du crédit. L'organisme financier a accepté de renégocier le crédit et a proposé un nouveau contrat de prêt à taux fixe moyennant le paiement d'une indemnité de remboursement anticipé. [...]
[...] La Cour de cassation, première chambre civile, répond par la négative dans un arrêt en date du 27 septembre 2005 et rejette ainsi le pourvoi. La haute juridiction estime en effet que la fédération sportive “avait souscrit emprunt [pour améliorer son siège social] dans le cadre de son activité, afin d'améliorer les conditions d'exercice de celle-ci, faisant ainsi ressortir l'existence d'un rapport direct entre l'activité professionnelle de cette association et le contrat de prêt litigieux”. Dès lors, la fédération sportive doit être considérée, selon l'appréciation souveraine des juges du fond, comme un professionnel et ne peut pas se prévaloir de l'article L132-1 du Code de la consommation pour se protéger contre les clauses abusives. [...]
[...] Le non-professionnel permet à la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 15 mars 2005 (Cour de cassation, 1ère Chambre civile, Bulletin civil n°135, 2005), d'affirmer que les personnes morales peuvent aussi être protégées contre les clauses abusives par l'article L.132-1 du Code de la consommation. Reste encore la question de la définition du non-professionnel. La jurisprudence française considère qu'il s'agit d'une personne agissant en dehors de son activité Page 2 sur 3 Fiche d'arrêt : Cour de cassation, 1ère Chambre civile septembre 2005 (Bulletin civil n 347, 2005). professionnelle. Cette vision est limitative car il est difficile de démonter qu'une personne morale agit en dehors de son activité professionnelle car la personne morale est créée dans un but professionnel. [...]
[...] C'est ce que l'on voit dans l'arrêt du 27 septembre 2005. En effet, la haute juridiction considère que l'emprunt conclu a été contracté dans un but professionnel en l'espèce, ce qui est d'une certaine façon excessive. Toutefois, comment considérer qu'une fédération peut avoir un rôle de non-professionnel ? C'est presque inimaginable. [...]
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