Toute personne peut saisir la justice pour revendiquer un droit ou pour demander réparation du préjudice subi. Mais, pour l'enfant, considéré comme incapable juridiquement en raison de son âge et de sa faiblesse, il doit être représenté en justice. C'est naturellement son administrateur légal (ses parents ou en cas de disparition de ceux-ci, son tuteur) qui joue ce rôle. Mais, dans certaines circonstances, cela ne peut pas se faire. C'est pour cela que le législateur a prévu le recours à un administrateur ad hoc afin de représenter l'enfant mineur.
[...] L'arrêt à commenter est le rejet par la première chambre civile, le 25 octobre 2005, du pourvoi de Mme X contre le jugement du TGI de Laon. La question était de savoir dans quelle mesure un mandataire ad hoc peut- il être désigné aux lieu et place des représentants légaux de victimes mineurs dans un procès. Les articles 389-3 et 388-2 du code civil ainsi que les dispositions de l'article 706-50 du code de procédure pénale font ressortir deux régimes distincts de l'administrateur ad hoc cependant leur mise en application semble difficile, notamment en raison de possibles conflits d'intérêt (II). [...]
[...] Il faut cependant remarquer que les dispositions en matière d'administrateur ad hoc sont différentes d'après le code de procédure. C'est un autre régime. B. Dispositions de l'article 706-50 du code de procédure pénale L'article 706-50 du code de procédure pénal dispose que Le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou l'un d'entre eux C'est donc le procureur de la république ou le juge d'instruction qui a pouvoir de nommer un administrateur ad hoc. [...]
[...] Hauser Toute personne peut saisir la justice pour revendiquer un droit ou pour demander réparation du préjudice subi. Mais, pour l'enfant, considéré comme incapable juridiquement en raison de son âge et de sa faiblesse, il doit être représenté en justice. C'est naturellement son administrateur légal (ses parents ou en cas de disparition de ceux-ci, son tuteur) qui joue ce rôle. Mais, dans certaines circonstances, cela ne peut pas se faire. C'est pour cela que le législateur a prévu le recours à un administrateur ad hoc afin de représenter l'enfant mineur. En l'espèce, M. X. [...]
[...] Dans un arrêt du 28 février 1996, la Chambre criminelle a admis, la possibilité pour une juridiction pénale de désigner un administrateur ad hoc sur le fondement de l'article 388-2 du Code civil. De plus, en l'espèce, la Première chambre civile considère que le juge des tutelles, dont la mission est de veiller à la protection des intérêts des mineurs, demeure compétent, en vertu des dispositions civiles de droit commun de l'article 388-2, pour procéder à la désignation d'un administrateur ad hoc, en cas d'inaction du juge d'instruction ou du procureur de la République, dès lors qu'il constate une opposition d'intérêts entre le mineur et ses représentants légaux. [...]
[...] Des difficultés possibles dans l'appréciation souveraine du juge concernant les éléments de fait le conduisant ou non à la désignation d'un administrateur ad hoc. L'arrêt rappelle que l'opposition d'intérêts entre le mineur et ses administrateurs légaux est une question de fait appréciée souverainement par les juges du fond. Il appartient au juge d'évaluer la situation, les circonstances, les éléments de fait qui pourraient conduire à penser qu'il y a un conflit d'intérêt entre le mineur et sont représentant légal. En d'autre terme, il doit déterminer si oui ou non les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux de son administrateur légal. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture