Une société a fait une reconnaissance de dette en faveur de particuliers leur ayant prêté une somme d'argent, somme remise sous la forme de plusieurs chèques, afin notamment d'acquérir un immeuble. Les particuliers ont aussi demandé une hypothèque de premier rang sur cet immeuble. Par la suite, les créanciers ne se sont pas présentés chez le notaire prétextant que l'immeuble avait une valeur insuffisante. Ils ont en outre demandé au notaire de leur restituer les chèques donnés pour le prêt. Ils ont récupéré uniquement une partie de la somme prêtée et ont donc mis en demeure leur débiteur de leur restituer les autres chèques. La société débitrice les a alors assignés en paiement de la totalité de la somme prêtée. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 5 février 1980, a débouté de sa demande la société, confirmant ainsi le jugement des juges de première instance, au motif que le contrat de prêt n'avait pas (...)
[...] o Pour les obligations : un tel contrat est un contrat unilatéral et non pas synallagmatique car la remise des fonds devient est une condition de formation du contrat et non une obligation du prêteur. Evolutions postérieures : o Rappel du principe, Chambre civile juillet 1981 : un prêt de consommation, contrat réel, ne se réalise que par la remise de la chose prêtée à l'emprunteur lui-même ou à un tiers qui la reçoit et la détient pour le compte de l'emprunteur”. [...]
[...] La Cour de cassation répond par la l'affirmative et confirme la décision des juges d'appel de résoudre en dommages-intérêts le “manquement fautif [des débiteurs] à leur engagement de prêter des fonds”. Page 1 sur 2 Fiche d'arrêt : Cour de cassation, 1ère Chambre civile juillet 1981 (Bulletin civil 1981 n 267). Précédent jurisprudentiel : CF. Cour de Cassation (Chambre civile 8 novembre 1960, Bulletin civil 1960 n°480 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 12 juillet 1977, Bulletin civil 1977 n°330 (REJET). [...]
[...] o Assouplissement (tous les contrats de prêt de consommation ne sont plus des contrats réels), Chambre civile mai 1998, Bulletin civil : prêts régis par les articles L. 312-7 et suivants du Code de la consommation n'ont pas la nature de contrat réel ; [ ] la prise d'effet de la garantie individuelle serait effective au jour de la signature du contrat de prêt sous réserve de l'accord de l'assureur, [ o Nouvel assouplissement, 1ère Chambre civile mars 2000 : prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel”. [...]
[...] Fiche d'arrêt : Cour de cassation, 1ère Chambre civile juillet 1981 (Bulletin civil 1981 n 267). Thème : la nature du contrat de prêt. Une société a fait une reconnaissance de dette en faveur de particuliers leur ayant prêté une somme d'argent, somme remise sous la forme de plusieurs chèques, afin notamment d'acquérir un immeuble. Les particuliers ont aussi demandé une hypothèque de premier rang sur cet immeuble. Par la suite, les créanciers ne se sont pas présentés chez le notaire prétextant que l'immeuble avait une valeur insuffisante. [...]
[...] La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 20 juillet 1981, répond par la négative. En effet, la haute juridiction rappelle qu'un contrat de “prêt de consommation, contrat réel, ne se réalise que par la remise de la chose prêtée à l'emprunteur lui-même ou à un tiers qui la reçoit et la détient pour le compte de l'emprunteur”. Ainsi, la seule rencontre des volontés ne suffit pas à former un tel contrat. Le pourvoi est donc rejeté, le contrat de prêt n'ayant pas été formé. [...]
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