Un château comportant des tapisseries conçues aux dimensions de leur emplacement a été vendu sans ces dernières. L'acquéreur assigne en justice le vendeur, ancien propriétaire du château, afin de récupérer les tapisseries qu'il considère comme appartenant à l'immeuble et faisant donc parties de la vente.
La Cour d'appel de Paris a estimé que les tapisseries étaient adhérentes aux murs de façon apparente et durable et qu'elles étaient exactement adaptées aux dimensions de leurs emplacements. Dès lors (...)
[...] Il en est de même des tableaux et autres ornements. Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.” Les tapisseries ne sont pas directement visées par les deux présents articles du Code civil. Toutefois, ces articles donnent des listes non limitatives. Dès lors, il est possible de considérer des tapisseries comme des immeubles par Page 2 sur 3 Fiche d'arrêt : Cour de cassation, chambre civile octobre 1950 (Bulletin civil 1950 n 194) destination du fait des éléments sus-évoqués (attachement perpétuel et intention non équivoque). [...]
[...] Ce sont dès lors des immeubles par destination. Article 524 du Code civil (version en vigueur à l'époque, peu modifiée depuis) : Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds : Les animaux attachés à la culture ; Les ustensiles aratoires ; Les semences données aux fermiers ou colons partiaires ; Les pigeons des colombiers ; Les lapins des garennes ; Les ruches à miel ; Les poissons des étangs ; Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ; Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines ; Les pailles et engrais. [...]
[...] Fiche d'arrêt : Cour de cassation, chambre civile octobre 1950 (Bulletin civil 1950 n 194) Thème : les immeubles par destination. Un château comportant des tapisseries conçues aux dimensions de leur emplacement a été vendu sans ces dernières. L'acquéreur assigne en justice le vendeur, ancien propriétaire du château, afin de récupérer les tapisseries qu'il considère comme appartenant à l'immeuble et faisant donc parties de la vente. La Cour d'appel de Paris a estimé que les tapisseries étaient adhérentes aux murs de façon apparente et durable et qu'elles étaient exactement adaptées aux dimensions de leurs emplacements. [...]
[...] Sur ces motifs, la chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 18 octobre 1950, rejette le pourvoi de l'acquéreur de l'immeuble. Notes sur l'arrêt : En droit français, on distingue les meubles des immeubles. Les immeubles sont tout ce qui est rattaché au sol tandis que les meubles peuvent se mouvoir. Les immeubles par destination sont des meubles qui sont considérés comme des immeubles du fait de leur destination, de leur utilisation. Cela a une importance considérable pour leur régime juridique. [...]
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