L'opposabilité d'un contrat à contrario de l'article 1165 du code civil est possible à l'égard des tiers : c'est ce principe que ledit arrêt a une nouvelle fois appliqué, s'inscrivant ainsi dans une lignée jurisprudentielle unanime sur ce point. Document de 2600 mots au format Word.
[...] Ainsi, la jurisprudence, appuyée sur une doctrine unanime à ce sujet, a mis en évidence, notamment à travers l'arrêt de principe de la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 17 octobre 2000 la possibilité de l'opposabilité du contrat à l'égard des tiers. L'arrêt susnommé disposant : la cour d'appel a relevé que l'article litigieux n'était pas le résultat d'investigations personnelles, mais la reprise d'informations contenues dans l'ouvrage, à paraître, de M. Morton; que les juges du second degré ont pu dès lors, faisant application du principe d'opposabilité des conventions aux tiers, retenir la faute de la société Prisma presse à l'égard des titulaires du droit d'édition de l'ouvrage, pour avoir divulgué des informations puisées dans un ouvrage que les éditeurs s'apprêtaient à diffuser, privant ainsi cette publication d'une partie de son originalité et de son intérêt Ainsi, la situation de fait crée par le contrat peut donner un droit aux tiers, celui peut parfaitement invoquer un contrat auquel il reste étranger à titre d'élément de preuve. [...]
[...] Ce rejet législatif de l'opposabilité du contrat aux tiers s'explique par le principe même de la relativité des contrats. A vrai dire, le choix est cohérent : selon l'autonomie de la volonté, partie fondamentale du contrat, les parties ne peuvent imposer leur volonté qu'à elles-mêmes. Cependant, il est intéressant de mettre en évidence que ledit article ne vise que les effets obligatoires du contrat. De plus, il existe plusieurs types de tiers (les ayant cause) titre particulier, les créanciers chirographaires . [...]
[...] L'arrêt susvisé ajouta également en guise de réponse aux arguments de l'appel que l'ordonnance de non lieu rendue le 13 juillet 1993 représentait un obstacle à cette recherche de responsabilité délictuelle de la clinique. M. X forma donc un pourvoi en cassation. Les juges de la Haute juridiction ont donc dû se poser trois questions. Tout d'abord, la question de savoir en cas d'hospitalisation sérieuse pour trouble mental avancé, un hôpital commet-il une faute de négligence et par là même, engage t-il sa responsabilité contractuelle lorsque l'internée est victime d'un accident au sein même de l'établissement et ce au regard de l'article 1147 du code civil ? [...]
[...] Il sera donc mis en évidence dans ce commentaire la nouvelle réaffirmation de l'opposabilité du contrat par les tiers par les juges de la Haute juridiction en appliquant ledit principe de l'opposabilité et ce de manière extensive . Il sera étudier par la suite les courants jurisprudentiels plutôt unanimes sur cette question de l'effet des contrats et l'arrêt même d'un point de vue critique mais qui s'avère être un arrêt cohérent et logique. La jurisprudence postérieure le confirma. Une nouvelle réaffirmation de l'opposabilité du contrat par les tiers Alors que le code civil prévoit que l'opposabilité n'est possible que pour les parties présentes ou représentées formant le contrat les juges de la cour de Cassation à travers l'arrêt du 18 juillet 2000, ont cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 3 novembre 1998 qui considérait que le contrat d'hospitalisation passé entre la clinique privée Y et Brigitte X n'était pas opposable aux tiers, à savoir l'époux de la malade, et ont ajouté que la clinique avait également commis une faute d'ordre contractuel A. [...]
[...] En ce sens, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. De plus, sur la question la plus fondamentale dans le cas présent, les juges ont encore estimé, à contrario des juges du fond, que la clinique a commis une faute d'ordre délictuelle et que devant celle-ci l'époux de la défunt disposait d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation du préjudice crée par ladite faute, étant lui-même une victime par ricochet. Ainsi, la cour d'appel de Grenoble a violé les articles 1165 et 1382 du code civil. [...]
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