Un hôtel a été vendu sans les glaces qui s'y trouvaient depuis sa construction. L'acquéreur de l'hôtel, en constatant ce manque, a saisi le tribunal civil afin de les récupérer ou d'obtenir un dédommagement par équivalent.
Le tribunal civil de la Seine, dans un arrêt en date du 26 décembre 1856, a considéré les glaces comme des immeubles par destination et a jugé que ces dernières devaient forcément être vendues avec l'immeuble lui-même selon l'usage. Le tribunal s'est donc prononcé en faveur du demandeur (...)
[...] Fiche d'arrêt : Cour de cassation, chambre civile janvier 1859 Thème : les immeubles par destination. Un hôtel a été vendu sans les glaces qui s'y trouvaient depuis sa construction. L'acquéreur de l'hôtel, en constatant ce manque, a saisi le tribunal civil afin de les récupérer ou d'obtenir un dédommagement par équivalent. Le tribunal civil de la Seine, dans un arrêt en date du 26 décembre 1856, a considéré les glaces comme des immeubles par destination et a jugé que ces dernières devaient forcément être vendues avec l'immeuble lui-même selon l'usage. [...]
[...] Ainsi, la chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 17 janvier 1859, casse et annule le jugement considérant que le tribunal n'a pas respecté les dispositions des articles 524 et 525 du Code Napoléon. Notes sur l'arrêt : En droit français, on distingue les meubles des immeubles. Les immeubles sont tout ce qui est rattaché au sol tandis que les meubles peuvent se mouvoir. Les immeubles par destination sont des meubles qui sont considérés comme des immeubles du fait de leur destination, de leur utilisation. [...]
[...] Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornements. Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.” Les glaces sont directement visées par l'article 525 du Code civil et il est bien précisé qu'elles ne sont immeubles par destination que s'il existe un signe d'attachement réel à l'immeuble. Cela justifie la décision de la haute juridiction. [...]
[...] La seule intention du propriétaire ne suffit pas à caractériser des glaces d'immeubles par destination. Article 524 du Code civil (version en vigueur à l'époque, peu modifiée depuis) : Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds : Les animaux attachés à la culture ; Les ustensiles aratoires ; Les semences données aux fermiers ou colons partiaires ; Les pigeons des colombiers ; Les lapins des garennes ; Les ruches à miel ; Les poissons des étangs ; Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ; Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines ; Les pailles et engrais. [...]
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