La solution de la Chambre Commerciale constitue une brillante avancée dans le droit du cautionnement en abandonnant l'ancien visa des articles 2015 et 1326 du code civil au profit des articles 2016 et 1326 du code civil. L'article 2016 du code civil lui permet de déterminer quelle est l'étendue de l'engagement de la caution (I) tandis que l'article 1326 du code civil précise quant à lui comment il se prouve, (II) opérant ainsi à une simplification du droit du cautionnement.
[...] TD DE DROIT DES SURETES Séance 4 : La formation du cautionnement Commentaire d'arrêt : Cass. Com mars 1999 L'article 2016 du code civil interdit au cautionnement d'excéder ce qui est dû par le débiteur. La caution peut garantir une dette déterminée ou bien une dette indéterminée. Les textes ne connaissent pas, explicitement du moins, la distinction entre les deux. D'ailleurs, l'article 2016 du code civil dénomme la dette déterminée de cautionnement indéfini d'une obligation principale en précisant qu'elle s'étend à tous les accessoires de la dette Afin de protéger la caution, la jurisprudence fonde son exigence de formalisme dans le contrat de cautionnement sur l'article 1326 du code civil: cependant, celui-ci exige uniquement que la mention manuscrite fasse référence à la somme due et non à la nature de la dette, ses intérêts ou accessoires. [...]
[...] Il s'agissait de la couverture pure et simple de la dette, en principal et accessoires. Le cautionnement est défini lorsque la caution ne garantit pas dans son intégralité ou dans les mêmes conditions que le débiteur principal la ou les obligations cautionnées. L'interprétation a fortiori de l'article 2016 du code civil confère à l'arrêt une large portée. L'article 2015 est écarté : l'article 1326 fait l'objet d'une interprétation stricte conforme à sa vocation initiale, les exigences de l'article 2015 étant satisfaites par le corps de l'acte de cautionnement, et non par la mention manuscrite. [...]
[...] La chambre commerciale de la Cour de Cassation saisie par M. Baudry se trouvait face aux problèmes de droit suivant : une caution, engagée à garantir une somme déterminée en principal, intérêts et accessoires à quelque titre que ce soit se trouve-t-elle tenu des intérêts alors même que la mention manuscrite n'en fait pas état ? La Haute juridiction a examiné séparément les deux moyens. Elle a rapidement balayé le premier : puisque les fautes alléguées contre la banque ne lui permettait pas de la priver de son droit de poursuivre la caution, la première branche était inopérante. [...]
[...] Il avançait l'argument suivant : la cour avait commis deux fautes. La première en n'exigeant pas de la société le remboursement du découvert et une seconde en n'informant pas la caution de cette situation anormale au regard du contrat d'ouverture de crédit. Il demandait donc que la banque soit déboutée de ses demandes puisque ses fautes la privaient du droit d'actionner les cautions. Le second moyen portait sur le cautionnement du prêt. M. Baudry reprochait à l'arrêt de l'avoir déclaré tenu de la dette en principal et intérêts. [...]
[...] Malgré tout, l'apport de l'arrêt d'espèce trouve des limites. Tout d'abord, même s'il déclare que le cautionnement défini s'étend de plein droit aux accessoires de la créance, il ne précise pas quels sont ces accessoires. Cependant, la doctrine ne s'attarde pas sur ce point puisqu'il semble difficile de limiter la solution aux seuls intérêts conventionnels. La principale critique que l'on peut émettre est la rupture que marque cet arrêt au sein même de la Cour de Cassation : la chambre commerciale s'oppose clairement à la chambre civile et l'écart entre le cautionnement civil et le cautionnement commercial s'en retrouve intensifié. [...]
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