Un syndicat professionnel a conclu un contrat de location de matérielle informatique avec une société spécialisée. Le contrat de location comportait une option d'achat ou bien la restitution du matériel ou encore le renouvellement de la location par la signature d'un nouveau contrat. Toutefois, si le locataire ne se décidait pas en temps voulu, le contrat serait tacitement reconduit. Le locataire n'a pas averti en temps voulu le bailleur et n'a pas payé les loyers dus au titre de la période de reconduction. Le bailleur l'a alors assigné en paiement forcé. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 15 janvier 2002, a fait droit à la demande et a condamné le syndicat à payer les loyers dus. Celui-ci a alors formé un pourvoi en cassation estimant que la clause lui imposant de payer des loyers suite à la non notification en temps voulu de la non reconduction du contrat était abusive au sens de (...)
[...] Le non-professionnel permet à la Cour d'affirmer que les personnes morales peuvent aussi être protégées contre les clauses abusives par l'article L.132-1 du Code de la consommation. Reste encore la question de la définition du non-professionnel. La jurisprudence française considère qu'il s'agit d'une personne agissant en dehors de son activité professionnelle. Cette vision est limitative car il est difficile de démonter qu'une personne morale agit en dehors de son activité professionnelle car la personne morale est créée dans un but professionnel. [...]
[...] La première chambre civile de la Cour de cassation répond par la négative dans un arrêt en date du 15 mars 2005. Tout d'abord, la haute juridiction rappelle un arrêt du 22 novembre 2001 rendu par la cour de Justice des communautés européennes qui considère que notion de consommateur telle que définie à l'article sous de la directive n°93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement des personnes physiques”. [...]
[...] En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. [ ] Les clauses abusives sont réputées non écrites. [...]
[...] Thème : les clauses abusives et le pouvoir de qualification des juges. Un syndicat professionnel a conclu un contrat de location de matérielle informatique avec une société spécialisée. Le contrat de location comportait une option d'achat ou bien la restitution du matériel ou encore le renouvellement de la location par la signature d'un nouveau contrat. Toutefois, si le locataire ne se décidait pas en temps voulu, le contrat serait tacitement reconduit. Le locataire n'a pas averti en temps voulu le bailleur et n'a pas payé les loyers dus au titre de la période de reconduction. [...]
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