Un particulier a confié à un magasin de photographies des diapositives à développer. Le magasin a perdu les diapositives et le particulier l'a donc assigné en réparation du préjudice causé. Le tribunal d'instance de Béthune, statuant en premier et dernier ressort, dans un arrêt en date du 28 septembre 1989, a fait droit à sa demande et a condamné le magasin au paiement de dommages-intérêts. Celui-ci a alors formé un pourvoi en cassation en estimant tout d'abord qu'il n'était pas tenu d'une obligation de résultat quant à la "conservation de la chose qui lui a été confiée en vue de l'exécution d'un travail" mais d'une simple obligation de moyen. Ensuite, il (...)
[...] La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt en date du 14 mai 1991, répond par la négative mais rejette cependant le moyen. En effet, la haute juridiction considère que motif [ ] relatif à l'obligation de résultat” est “surabondant” mais que, toutefois, “selon l'article 1789 du Code civil, [ ] le locateur d'ouvrage est tenu de restituer la chose qu'il a reçue et ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve de l'absence de faute”. [...]
[...] En effet, les hauts magistrats estiment que la “clause procurait un avantage excessif [au professionnel qui], du fait de sa position économique, se trouvait en mesure de l'imposer à sa clientèle”. Ainsi, le tribunal décidé à bon droit que cette clause revêtait un caractère abusif et devait être réputée non écrite”. Le magasin ne peut donc s'en prévaloir et doit donc payer les dommages-intérêts à son client ayant subi le préjudice. Précédents jurisprudentiels: Chambre civile janvier 1989, Bulletin civil 1989, 43 (rejet). Chambre civile décembre 1989, Bulletin civil 1989, 379 (cassation). [...]
[...] Cela peut réellement se traduire par l'expression “coup d'Etat jurisprudentiel” employée par MM. Terré et Lequette (cf.GAJC, tome 12ème édition, page 145). En effet, les juges se donnent un pouvoir non prévu par la loi car la clause annulée n'était pas prévue par le décret. Toutefois, il est à noter qu'un seul décret a été publié suite à l'entrée en vigueur de la loi de 1978 d'où une liste très limitée de clause abusive. Le juge prend donc l'initiative de faire le travail non fait de l'exécutif. [...]
[...] Page 1 sur 3 Fiche d'arrêt : Cour de cassation, 1ère Chambre civile mai 1991 (Bulletin civil n 153, 1991). Notes : La première question de droit n'importe que peu en l'espèce. Il n'est pas nécessaire de la traiter pour un commentaire, le réel apport de cet arrêt étant la nouvelle façon de qualifier d'abusive une clause. Article 1789 du Code civil : “Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute”. [...]
[...] La Cour de cassation emploie l'expression bon droit” ce qui montre que les juges se donnent bien le pouvoir de contrôler le caractère abusif même en l'absence de décret, cela devient une question de droit. Article 35 de la loi du 10 janvier 1978 : “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou réglementées, par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission [des clauses abusive] [ en distinguant éventuellement selon la nature des biens et des services concernés, les Page 2 sur 3 Fiche d'arrêt : Cour de cassation, 1ère Chambre civile mai 1991 (Bulletin civil n 153, 1991). [...]
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