L'arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 12 juillet 1989 reconnut la conception dualiste de la cause en droit des contrats en donnant préférence à la cause subjective. Depuis des siècles, cet antagonisme était le sujet de controverses. La doctrine s'est ainsi longtemps divisée sur ce point, allant jusqu'à opposer causalistes dont Domat et anti-causalistes dont Planiol.
[...] C'est en tout cas ce que laisse penser la décision de la cour de Cassation en date 12 juillet 1989. En l'espèce, l'objet n'étant hors commerce, la cause objective semble licite. Mais comme affirmé précédemment, selon le moyen du pourvoi dudit arrêt, c'est cette cause seule qui doit être prise en compte ; malheureusement pour le requérant, la Cour de Cassation en décide autrement. Une conception subjective, reconnue par la Haute juridiction, ou l'efficacité quant à la détermination de la cause La cause subjective autrement dit la cause du contrat est le motif déterminant de la conclusion du contrat, la cause lointaine et personnelle de l'un des cocontractants, elle dépend donc de la motivation de chacun et de leur for intérieur. [...]
[...] Ainsi la condition jurisprudentielle qui établit que l'illicéité du motif d'un contrat doit être commune aux deux parties contractantes pour que ledit contrat puisse être annulé a été quelque peu détournée par l'arrêt du 12 juillet 1989. La cour de cassation a assoupli cette condition en estimant que comme l'illicéité découlait simplement des faits, le vendeur en exerçant la même profession illégale que l'acheteur savait véritablement que la cause du contrat était illicite, et que bien que l'illicéité du motif de l'acheteur n'était pas réellement commune à l'autre partie, la cour de cassation considère que le vendeur en avait conscience et ce préalable jugement du vendeur suffisait pour que cette condition jurisprudentielle soit appliquée et ainsi cela suffisait pour annuler le contrat manifestement illicite. [...]
[...] De plus, selon lui, la Cour d'appel n'a pas vérifié si le vendeur connaissait ou non le motif illicite. Les juges de la Cour de Cassation ont donc dû se prononcer quant à la question de savoir si l'illicéité d'un motif principal du contrat pour l'une ou l'autre des parties peut-il entraîner la nullité du contrat, dans les hypothèses où ce mobile est commun ou non aux deux cocontractants ? Il sera par voie de conséquence étudier dans un premier temps la conception dualiste de la cause, l'intérêt respectif de chaque théorie et celle au final retenue par la Cour de cassation pour asseoir sa décision. [...]
[...] Capitant aidé des idées canonistes mit en évidence une notion totalement différente de Domat : l'engagement devait être causé mais aussi légitime et honnête. Les auteurs du XIXe siècle disaient en effet que la cause de chaque obligation est l'obligation assumée par le cocontractant ; pour Capitant c'est l'exécution de cette obligation, chacun ne s'engage pas uniquement pour que l'autre s'engage mais surtout pour que l'autre exécute son engagement. Pour Capitant comme pour Maury, la cause a un rôle dynamique dans l'acte juridique : c'est la volonté des parties qui engendre des obligations et modifie les relations, les patrimoines, etc. [...]
[...] On retrouve là des conditions et une formulation voisines de celles relatives à l'erreur subjectives (qualité substantielle ou essentielle) qui est une des conséquences de l'autonomie de la volonté). Cette théorie est intéressante dans le sens qu'elle permet un contrôle de la conformité du contrat à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Une appréciation in concreto s'avère ici grandement essentiel. Si la cause est illicite/immorale, l'annulation dudit contrat est directement effectuée. Toutefois notons que depuis notre actuelle société, la notion de bonnes mœurs a tendance à s'élargir. [...]
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