Un particulier ayant contracté un prêt immobilier a pris une assurance chômage afin de pouvoir rembourser son emprunt en cas de perte d'emploi. Le particulier s'est retrouvé au chômage puis a retrouvé un emploi sous contrat à durée déterminée (ci-après CDD). A l'expiration de ce contrat, la compagnie d'assurance a refusé de payer comme convenu contractuellement les indemnités en cas de chômage de l'assuré. Celui-ci a alors assigné son assureur en paiement des indemnités dues. La Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt en date du 9 avril 1999, a fait droit à sa demande aux motifs que la clause d'exclusion invoquée par l'assureur était une clause abusive car elle était stipulée dans un contrat (...)
[...] La haute juridiction casse et annule l'arrêt d'appel sous le visa de l'article L.132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995. Les parties sont renvoyées devant la Cour d'appel de Versailles autrement composée pour que soit fait de droit. Notes : Dans cet arrêt, la Cour de cassation vise directement l'article L.132-1 du Code de la consommation alors que la clause considérée comme abusive ne figurait pas dans le décret listant les clauses abusives. [...]
[...] En effet, une clause pouvant paraître en ellemême abusive peut ne pas l'être en réalité si l'on prend le contrat dans son ensemble : référence aux seuls désavantages subis par [le particulier], sans les comparer avec les avantages recueillis par [le professionnel], ne permet pas de caractériser l'avantage excessif obtenu par celui-ci” Cet arrêt est aussi un arrêt de revirement car la haute juridiction admettait avant cela de censurer une clause appartenant à un contrat d'adhésion de façon plus souple, sans faire de bilan avantages-désavantages de l'ensemble du contrat. La notion de déséquilibre significatif apparait en quelque sorte, sorte de référence à la loi du 1er février 1995 réformant la condamnation des clauses abusives ? [...]
[...] Page 1 sur 2 Fiche d'arrêt : Cour de cassation, 1ère Chambre civile mars 2002 (Bulletin civil n 92, 2002). Cet arrêt confirme donc l'arrêt de 1991 (Cour de cassation, 1ère Chambre civile mai 1991 (Bulletin civil n°153, 1991)) dans lequel les juges s'adjugent le pouvoir de considérer des clauses abusives malgré l'interdiction posée par la loi de 1978. En visant directement le Code de la consommation, la Cour de cassation affirme réellement la référence à la loi de 1978 qui n'était qu'implicite en 1991 L'article L.132-1 du Code de la consommation est ici pris dans sa version de 1978 et non de 1995 : Article 35 de la loi du 10 janvier 1978 : “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou réglementées, par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission [des clauses abusive] [ en distinguant éventuellement selon la nature des biens et des services concernés, les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu'à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l'étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d'exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions, lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif. [...]
[...] Une clause stipulée dans un contrat d'adhésion est-elle forcément une clause imposée par un abus de puissance économique ? La Cour de cassation, première chambre civile, répond par la négative dans un arrêt en date du 12 mars 2002. En effet, elle estime que seul fait qu'un contrat relève de la catégorie des contrats d'adhésion ne suffit pas à démontrer que telle clause particulière a été imposée par un abus de puissance économique”. Ainsi, la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision. [...]
[...] Fiche d'arrêt : Cour de cassation, 1ère Chambre civile mars 2002 (Bulletin civil n 92, 2002). Thème : les clauses abusives et le pouvoir de qualification des juges. Un particulier ayant contracté un prêt immobilier a pris une assurance chômage afin de pouvoir rembourser son emprunt en cas de perte d'emploi. Le particulier s'est retrouvé au chômage puis a retrouvé un emploi sous contrat à durée déterminée (ci-après CDD). A l'expiration de ce contrat, la compagnie d'assurance a refusé de payer comme convenu contractuellement les indemnités en cas de chômage de l'assuré. [...]
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