« Quod nullum est, nullum producit effectum » affirme l'adage. En effet, lorsqu'une condition de formation du contrat fait défaut, l'accord de volonté ne peut valablement créer des effets de droit puisqu'un contrat n'est apte à donner naissance à des obligations que dans les limites prévues par la loi. Cette carence est alors sanctionnée par la nullité du contrat, sanction prononcée par le juge consistant dans la disparition rétroactive de l'acte juridique qui ne remplit pas les conditions requises pour sa formation. L'arrêt du 9 novembre 1999 rendu par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation procède en ce sens de l'important contentieux relatif à la nullité des contrats.
En l'espèce, une société civile immobilière (la SCI) a confié à un groupement d'entreprises la réalisation d'un golf. Le 11 octobre 1988, un orage emporte, en cours de travaux, les terres préparées et ravine le sol. Les travaux doivent alors être recommencés. La SCI décide ainsi de conclure un contrat d'assurance le 16 novembre 1988 avec la société l'Auxiliaire, contrat ayant un effet rétroactif au 1er juillet précédent. La société l'Auxiliaire assure donc la SCI et l'indemnise des dommages ayant eu lieu le 11 octobre (...)
[...] L'article 1124-1 de cet avant-projet dispose en effet que l'absence de cause est sanctionnée par une nullité relative de la convention. L'illicéité de la cause entache celle-ci de nullité absolue Toutefois, il convient d'être prudent quant à la portée de cet arrêt. Une divergence est peut-être en train d'apparaitre au sein de la Cour de cassation entre les 1ère et 3ème Chambres civiles, favorables à la nullité relative, et la Chambre commerciale, favorable à la nullité absolue d'un contrat pour vileté du prix. [...]
[...] Mais la frontière entre les l'intérêt général et les intérêts privés n'est pas véritablement tranchée : toute disposition légale présente toujours, plus ou moins, un certain caractère d'intérêt général ; sinon, elle n'aurait pas été édictée. L'application de ce critère suscite donc parfois des incertitudes. Tel est le cas de l'absence de cause. En l'espèce, la Cour de cassation affirme que la nullité du contrat d'assurance pour absence d'aléa est une nullité relative Elle reconnaît ainsi la sanction de la nullité relative pour absence de cause dans un contrat et opère alors un véritable revirement de jurisprudence. Pendant longtemps, la jurisprudence s'était en effet positionnée en faveur de la nullité absolue (Civ. 1ère février 1993). [...]
[...] L'aléa est ainsi nécessaire à l'existence même du contrat d'assurance. L'article 121-5 du Code des assurances disposent en effet que l'assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposé aux risques Il y a donc nullité du contrat si l'aléa est absent. Mais quelle nullité ? Selon la conception classique, l contrat étant dépourvu de cause, condition d'existence du contrat, ce dernier est donc mort-né et il convient alors de sanctionner cette absence par la nullité absolue. [...]
[...] Cette carence est alors sanctionnée par la nullité du contrat, sanction prononcée par le juge consistant dans la disparition rétroactive de l'acte juridique qui ne remplit pas les conditions requises pour sa formation. L'arrêt du 9 novembre 1999 rendu par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation procède en ce sens de l'important contentieux relatif à la nullité des contrats. En l'espèce, une société civile immobilière (la SCI) a confié à un groupement d'entreprises la réalisation d'un golf. Le 11 octobre 1988, un orage emporte, en cours de travaux, les terres préparées et ravine le sol. Les travaux doivent alors être recommencés. [...]
[...] Contrairement à la nullité absolue qui peut être invoquée par les deux parties au contrat et par toute personne justifiant d'un intérêt à agir, seul celui que la loi a entendu protéger peut en effet se prévaloir de la nullité relative. Ainsi, la Cour précise que l'action en nullité, ayant pour objet la clause rétroactive stipulée au contrat d'assurance, n'appartenait pas aux sociétés non-parties au contrat. Les sociétés ne peuvent pas se prévaloir d'une action en nullité qui aurait annulé le contrat d'assurance et qui n'aurait pas permis à l'assureur de se retourner contre elle pour réclamer le paiement d'une somme d'argent. [...]
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