L'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 janvier 2002 pose le problème de la résiliation abusive d'un contrat et permet de préciser le régime d'application de l'intérêt commun aux contrats.
En l'espèce, une société détenant un grand magasin a concédé un emplacement au sein de son magasin dans le but qu'y soient vendus les produits choisis par le commerçant, mais commandés par la société à laquelle il laisse un pourcentage du prix de revient des ventes réalisées. La société dénonce le contrat, et alors, le distributeur réclame une indemnisation de son préjudice dû à la rupture. La Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 16 janvier 1998 ne fait pas droit à sa demande d'indemnisation fondée sur la conclusion d'un mandat d'intérêt commun dont la rupture implique le versement d'une indemnisation en l'absence de motif légitime. Selon les juges du fonds, il ne s'agissait pas d'un contrat de mandat puisque les clients n'avaient manifesté leur volonté d'acquérir les objets qu'au moment de leur passage en caisse.
Le concessionnaire forme alors un pourvoi en cassation, dénonçant le refus d'assimiler le contrat d'emplacement en un mandat d'intérêt commun (...)
[...] Cependant, bien que la Cour de cassation ne nie pas la présence d'un intérêt commun, elle refuse cependant d'y voir une condition suffisante pour octroyer une indemnisation au concessionnaire du fait de la rupture du contrat. Le contrat de mandat, suppose, dans sa définition, que le mandataire effectue des actes juridiques dans l'intérêt du mandant, puisqu'il en a reçu les pouvoirs déterminés clairement et par écrit. C'est pour cette raison que le contrat de mandat peut être résilié à tout moment, ad nutum par le mandant (article 2004 du code civil). Cependant, la théorie du mandat d'intérêt commun est née pour contrebalancer la liberté de révocation reconnue au mandant. [...]
[...] Mais la Cour de cassation a relevé une absence d'engagement pris de la part du distributeur ce qui lui a permis d'écarter l'argument de l'abus. En effet, la société n'était pas tenue de maintenir le contrat tant que le concessionnaire n'avait pas rentabilisé ses investissements. Il peut également s'agir d'un contrat d'entreprise dans lequel le distributeur effectue des actes matériels pour le compte de la société. Malgré ces deux opportunités, il semble que la Cour de cassation reste ferme quant à l'extension de sa notion d'intérêt commun aux autres types de contrats que le contrat de mandat. [...]
[...] En l'espèce, la Cour de cassation a vu un intérêt commun entre les parties. Cet intérêt commun relève de l'essor de leurs entreprises grâce au développement d'une clientèle commune et à leur collaboration. Bien que leur reconnaissant un intérêt commun, la Cour de cassation ne donne pas lieu à une indemnisation du fait de la rupture du contrat. Elle estime alors que l'intérêt commun à l'essor de deux entreprises non liées par un contrat de mandat est sans incidence sur les conditions de l'arrêt de leur collaboration En conséquence, il n'y a d'intérêt commun qu'en présence d'un contrat de mandat. [...]
[...] Commentaire d'arrêt, chambre commerciale 8 janvier 2002 L'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 janvier 2002 pose le problème de la résiliation abusive d'un contrat et permet de préciser le régime d'application de l'intérêt commun aux contrats. En l'espèce, une société détenant un grand magasin a concédé un emplacement au sein de son magasin dans le but qu'y soient vendus les produits choisis par le commerçant, mais commandés par la société à laquelle il laisse un pourcentage du prix de revient des ventes réalisées. [...]
[...] La notion d'intérêt commun est apparue implicitement dans la loi Doubin de 1989. Certains auteurs y voient la création d'une nouvelle catégorie de contrats, c'est-à-dire les contrats d'intérêt commun. Mais cette qualification a été refusée par la Cour de cassation pour les contrats d'emplacement. En l'espèce, la qualification du contrat d'emplacement en contrat de mandat ayant été rejetée, on se demande comment le qualifier. Le contrat en présence aurait pu être qualifié de contrat de courtage dans lequel le courtier met en relation deux personnes en vue de la conclusion d'un contrat. [...]
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