Un particulier a effectué des constructions empiétant sur le terrain de ses voisins. Ces derniers ont alors assigné leur voisin en démolition des constructions empiétant. La Cour d'appel d'Orléans, dans un arrêt en date du 8 juin 1988, a débouté les voisins de leur demande en démolition aux motifs que le tiers auteur d'un empiétement était de bonne foi et que l'empiétement était minime. De la sorte, les juges d'appel ont considéré que les voisons voulaient faire valoir un droit de propriété abusif et que "la démolition demandée présente un caractère manifestement excessif eu égard aux avantages minimes procurés". Les voisins victimes de l'empiétement ont alors formé un pourvoi en cassation (...)
[...] La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 7 novembre 1990, répond par la négative. En effet, la haute juridiction considère que défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus”. Ainsi, les hauts magistrats cassent et annulent l'arrêt d'appel sous le visa de l'article 545 du Code civil et renvoient les parties devant la Cour d'appel de Bourges pour que soit fait de droit. Arrêt postérieur le même sens : 3ème Chambre civile de la Cour de cassation mars 2002. [...]
[...] Fiche d'arrêt : Cour de cassation, troisième chambre civile novembre 1990 (Bulletin civil 1990 n 226) Thème : les empiétements sur le terrain d'autrui. Un particulier a effectué des constructions empiétant sur le terrain de ses voisins. Ces derniers ont alors assigné leur voisin en démolition des constructions empiétant. La Cour d'appel d'Orléans, dans un arrêt en date du 8 juin 1988, a débouté les voisins de leur demande en démolition aux motifs que le tiers auteur d'un empiétement était de bonne foi et que l'empiétement était minime. [...]
[...] Refus de l'application de l'article 555 du Code civil en matière d'empiètement ce qui permet de refuser la prise en compte de la bonne foi du tiers empiétant sur le terrain d'autrui. En effet, cet article dispose que : Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. [...]
[...] Notes : L'empiètement sur le terrain d'autrui constitue une atteinte au droit de propriété, atteinte sévèrement sanctionnée. Toutefois, qu'en est-il lorsque cet empiètement est minime, ce qui était le cas en l'espèce, peut-on ne pas le prendre en compte ? Deux adages romains s'opposent en fait. Dura lex, sed lex = la loi est dure mais, c'est la loi. Dans ce cas, l'empiètement aussi minime soit-il doit être sanctionné. Summum jus, summa injuria = le droit appliqué trop rigidement entraîne l'injustice. [...]
[...] Un empiètement est un empiètement, aussi minime soit-il. Rappel des 3 attributs du droit de propriété : o Fructus o Usus o Abusus L'empiètement porte atteinte aux trois. De plus, le droit de propriété est réputé exclusif ce qui le rend donc incompatible avec les empiètements. Article 545 du Code civil : ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.” La haute juridiction se base sur cet article pour sanctionner les empiètements. [...]
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