Une particulière a reçu une lettre lui annonçant le gain d'une importante somme d'argent suite à un tirage au sort. La société organisatrice a toutefois refusé de payer le gain annoncé suite à la relance de la gagnante. Elle assigna donc la société en paiement forcé du gain. La Cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt en date du 2 mars 1989, a fait droit à la demande de la gagnante afin de réparer le préjudice subie par cette dernière suite à l'annonce d'un faux gain. La société organisatrice de la loterie publicitaire a alors formé un pourvoi en cassation (...)
[...] Il est intéressant de noter que la Cour de cassation précise en l'espèce que la personne croyant au gain doit être de bonne foi. En effet, dans un arrêt de 2002 (Cour de cassation, Chambre mixte septembre 2002 (Bulletin mixte 2002 la haute juridiction refusera d'indemniser un faux gagnant estimant qu'il ne croyait pas réellement au gain faussement annoncé par une société de loteries publicitaires. Voir aussi, pour le même fondement de la sanction des loteries publicitaires : Cour de cassation, 2ème Chambre civile mars 1998 (Bulletin civil 1998 n°57). [...]
[...] Fiche d'arrêt : Cour de cassation, 2ème Chambre civile juin 1990 (Bulletin civil 1990 n 130) Thème : les loteries publicitaires et leur sanction. Une particulière a reçu une lettre lui annonçant le gain d'une importante somme d'argent suite à un tirage au sort. La société organisatrice a toutefois refusé de payer le gain annoncé suite à la relance de la gagnante. Elle assigna donc la société en paiement forcé du gain. La Cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt en date du 2 mars 1989, a fait droit à la demande de la gagnante afin de réparer le préjudice subie par cette dernière suite à l'annonce d'un faux gain. [...]
[...] Le paiement forcé du gain annoncé est impossible sur ce fondement d'où les évolutions postérieures de la jurisprudence. Il n'existe pas de contrat liant les parties, l'exécution forcée est donc impossible. De plus, le préjudice réparé est uniquement moral, type de préjudice se résolvant par de faibles dommages-intérêts en France et ne pouvant nullement atteindre le montant du gain annoncé. Ce genre de sanction n'est donc que peu dissuasif pour les sociétés organisant des loteries publicitaires. Avantage de ce fondement : la responsabilité délictuelle est facilement invocable et permet donc de sanctionner facilement de nombreux cas. [...]
[...] Précédents jurisprudentiels: Chambre civile juin 1990, Bulletin 1990, II, 130 (rejet). Chambre civile mars 1995, Bulletin 1995, 150 (rejet) : A noter : Fondement de la condamnation de la société de loterie publicitaire : la responsabilité extra-contractuelle (encore appelée responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle). L'article 1382 du Code civil est mentionné en l'espèce: “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Il y avait bien ici les trois éléments nécessaires pour engager la responsabilité extracontractuelle : o 1 faute = présenter de façon affirmative un gain hypothétique o 1 préjudice = la vaine croyance en un gain important du fait de la personnalisation du document annonçant le gain. [...]
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